Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05362 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKK4
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 15 MARS 2023,RG 21/2409
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur M. [F] [V] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 19] (Argentine)
[Adresse 9]
[Localité 15] (Argentine)
Monsieur [R] [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (Argentine)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [L] [M] [I]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 16] (94)
[Adresse 18]
[Localité 15] (Argentine)
Madame [W] [P] [I]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16] (94)
[Adresse 18]
[Localité 15] (Argentine)
Tous représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647 substitué par Me Pedro CROS RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647
DEFENDERESSES AU DEFERE
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (50)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Baptiste DURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0518
Etablissements FRITSCH
SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 006 269
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0421
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE & PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat de la mise en état, au vu :
- des conclusions notifiées par M. [F] [I], M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] lui demandant, notamment, de juger caduques les deux déclarations d'appel de Mme [Y] [Z] sous le RG 21/02409 du 4 février 2021 et sous le RG 21/02792 du 10 février 2021 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à M. [F] [I] et à la société Fritsch,
- des conclusions de Mme [Y] [Z] lui demandant, notamment, de déclarer irrecevables les conclusions de M. [F] [I] du 17 août 2022, déclarer irrecevable l'appel incident de M. [F] [I] du 17 août 2022, déclarer irrecevables les interventions volontaires de M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I],
- des conclusions de la société par actions simplifiée Fritsch lui demandant, notamment, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire principale des enfants [I] devant la cour d'appel, subsidiairement, retenant la tardiveté des écritures des consorts [I] qui ne sauraient avoir plus de droits que leur représentant dansl'indivision, M. [F] [I], déclarer leurs écritures irrecevables,
a :
- déclaré irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel n° RG 21/02792,
- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel n° RG 21/02409,
- déclaré irrecevables les deux jeux de conclusions signifiés le 17 août 2022 par M. [F] [I] ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces écritures,
- déclaré irrecevable l'appel incident de M. [I] en date du 17 août 2022,
- déclaré irrecevables les prétentions de M. [I] à l'encontre de la société Fritsch formalisées par ses conclusions au fond,
- déclaré recevables les prétentions de la société Fritsch à l'encontre de M. [I],
- déclaré irrecevables les interventions volontaires de M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] et l'ensemble de leurs prétentions,
- ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros n° RG 21/02409 et n° RG 21/02792 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro n° RG 21/02409,
- condamné in solidum M. [F] [I], M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] aux dépens de l'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [Y] [Z] et à la société Fritsch la somme de 1.000 € chacune par application de l'article 700 du même code,
- rejeté toute autre demande ;
Suivant requête en déféré du 27 mars 2023, M. [F] [I], M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I], invitent la cour, au visa des articles 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958, 30, 31, 32, 122, 325 et suivants, 647-1, 684, 687-2, 909, 910 et 916 du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
déclare irrecevables les conclusions signifiées par M. [F] [I] ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces écritures,
déclare irrecevable l'appel incident de M. [F] [I],
déclare irrecevables les prétentions de M. [F] [I] à l'encontre de la société Fritsch formalisées par ses conclusions au fond,
déclare irrecevables les interventions volontaires de M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] et l'ensemble de leurs prétentions,
condamne in solidum M. [F] [I], M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] aux dépens de l'incident par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [Y] [Z] et à la société Fritsch la somme de 1.000 € chacune par application de l'article 700 du même code,
statuant à nouveau,
- juger recevables les écritures de M. [F] [I] ;
- juger recevables les écritures de M. [R] [I], Mme [L] [I], et Mme [W] [I],
- condamner Mme [Z] et la société Fritsch aux dépens ainsi qu'à verser à M. [F] [I], M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I], unis d'intérêt, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions en réponse sur déféré en date du 20 septembre 2023, la société par actions simplifiée Fritsch demande à la cour, au visa des articles 30, 31, 552, 647-1, 684 à 688, 908, 909, 910, 910-1, 911, 911-1 du code de procédure civile, 815 et suivants et 2224 du code civil de :
- confirmer l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions et confirmer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des consorts [I],
à défaut,
dans l'hypothèse ou la Cour jugerait que les intervenants volontaires sont recevables dans leur intervention :
- accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Fritsch à l'intervention volontaire principale de M. [R] [I], Mme [L] [I], et Mme [W] [I],
- déclarer prescrite l'action de M. [R] [I], Mme [L] [I], et Mme [W] [I] à l'encontre de la société Fritsch,
- déclarer irrecevables les prétentions de M. [F] [I] à l'encontre de la société Fritsch, formalisées par conclusions au fond du 16 août 2022,
- juger recevables les prétentions de la société Fritsch à l'encontre de M. [F] [I],
- condamner M. [F] [I], M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Fritsch la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du même code ;
Dans ses conclusions en réponse sur déféré en date du 3 octobre 2023, Mme [Y] [Z] demande à la cour, au visa des articles 31, 329, 330, 554 et 909 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déféré,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [F] [I], M. [R] [I], Mme [L] [I], et Mme [W] [I] à l'encontre de Mme [Y] [Z],
- condamner in solidum M. [F] [I], M. [R] [I], Mme [L] [I], et Mme [W] [I] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
L'ordonnance déférée n'est pas contesté en ce qu'elle a :
- jugé irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel n°21/02792,
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel n°21/02409,
- déclaré recevables les prétentions de la société Fritsch à l'encontre de M. [I],
- ordonné la jonction des instances n°21/02409 et 21/02792 sous le n°21/02409 ;
Sur l'irrecevabilité des deux jeux de conclusions d'intimé signifiés par M. [F] [I] et de son appel incident
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' ;
Conformément à l'article 911-2 du même code, le délai prescrit à l'intimé par l'article 909 est augmenté de deux mois s'il demeure à l'étranger ;
L'article 687-2 du code de procédure civile prévoit quant à lui que :
'La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé' ;
Mme [Y] [Z] expose avoir signifié à M. [I] sa déclaration d'appel du 4 février 2021, le 16 avril 2021, et ses conclusions d'appel déposées au greffe le 30 avril 2021, le 28 mai 2021, qu'il disposait d'un délai de 5 mois expirant le 28 octobre 2021 pour déposer ses conclusions d'intimé et le cas échéant interjeter appel incident, que ses conclusions signifiées le 17 août 2022 à 11h40 et 11h42 sont irrecevables ;
Elle précise que l'huissier a transmis les conclusions d'appel au Ministère des affaires étrangères argentin le 28 mai 2021 et n'a pas reçu d'accusé de réception en retour ;
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été valablement signifiées à M. [I] respectivement les 19 mars 2021 et 28 mai 2021 ; l'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel tant pour défaut de signification de la déclaration d'appel, que pour défaut de signification des conclusions ;
Sur ce point, la cour reprend les motifs pertinents et circonstanciés du conseiller de la mise en état :
'L'article 687-2 du code de procédure civile prévoit quant à lui que :
'La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.' ;
En l'espèce, Mme [Z] justifie avoir signifié la déclaration d'appel à M. [I] le 19 mars 2021, l'avis d'avoir à signifier du greffe étant en date du 12 mars 2021, par transmission de l'acte à l'autorité compétente de l'Etat de destination, à savoir le Ministère des affaires étrangères d'Argentine, conformément à l'article 3 de la Convention de La Haye de 1965 ;
Elle justifie du retour de l'avis de réception signé suite à cette transmission (pièce 16) ;
Comme le soutient à juste titre Mme [Z] l'absence d'attestation établie par les autorités argentines, prévue par l'article 6 de la Convention de La Haye précitée, n'a pas de conséquence sur la validité de l'acte ;
Par ailleurs, il résulte bien des termes de l'article 10 de cette même Convention, que celle-ci a prévu des voies alternatives de signification (faculté d'adresser directement par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, notamment), auxquelles tout Etat partie à la Convention peut s'opposer mais Mme [Z] ayant transmis l'acte à l'autorité compétente de l'Etat de destination (conformément à l'article 3), l'opposition de l'Etat Argentin à l'utilisation des voies de transmission prévues à cet article 10 est indifférente ;
En application de l'article 687-2 précité, la date de signification de la déclaration d'appel à M. [I] est celle du 19 mars 2021 ;
La caducité n'est pas encourue ;
Sur la caducité encourue faute de remise des conclusions au greffe dans le délai de trois mois
L'article 908 du code de procédure civile dispose que ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre les conclusions au greffe' ;
L'article 911 du code de procédure civile, dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat, cependant si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Aux termes de l'article 942 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ;
Les conclusions visées par l'article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles qui sont déposées au greffe et notifiées dans les délais et qui déterminent l'objet du litige ;
M. [F] [I], M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] font valoir que les conclusions d'appel déposées au greffe le 30 avril 2021 faisant suite à la déclaration d'appel incomplète du 4 février 2021 impropre à produire d'effet dévolutif ne peuvent aucunement déterminer l'objet du litige dès lors qu'elles ne visent pas clairement la seconde déclaration d'appel venant régulariser la première ;
Ils indiquent néanmoins que la déclaration d'appel de Mme [Z] sous le n° RG 21/02792 doit être déclarée caduque ;
Or, il a été vu que l'incident concerne le n° RG 21/02409 ;
Au surplus, il résulte des conclusions litigieuses du 30 avril 2021 qu'elle visent bien la déclaration d'appel du 4 février 2021 (n° RG 21/02409) et celle du 10 février 2021 (n° RG 21/02792) (page 6 des conclusions du 30 avril 2021) ;
Par ailleurs, Mme [Z] justifie avoir signifié les conclusions d'appel à M. [I] le 28 mai 2021, par transmission de l'acte à l'autorité compétente de l'Etat de destination, à savoir le Ministère des affaires étrangères d'Argentine, conformément à l'article 3 de la Convention de La Haye de 1965 ;
La caducité de la déclaration d'appel n'est pas davantage encourue de ce chef ';
Le point de départ du délai de 3 mois + deux mois imparti à M. [I] pour conclure et le cas échéant interjeter appel incident est bien le 28 mai 2021 ; ce délai de 5 mois expirait donc le 28 octobre 2021 ;
Dès lors, ses conclusions signifiées le 17 août 2022 à 11h40 et 11h42 sont irrecevables ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces écritures ;
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable les deux jeux de conclusions signifiés le 17 août 2022 par M. [F] [I], ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces écritures,
- déclaré irrecevable l'appel incident de M. [F] [I] du 17 août 2022 ;
Sur la recevabilité des demandes de la société Fritsch à l'encontre de M. [I] et des demandes de M. [I] à l'encontre de la société Fritsch
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ;
La société Fritsch justifie avoir signifié à M. [I] ses conclusions d'intimée portant appel incident du 30 juillet 2021, à l'entité requise, conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, à savoir au Ministère des Affaires Etrangères d'Argentine, le 13 octobre 2021 ;
Elle justifie du retour de l'avis de réception signé par l'entité requise suite à cette transmission (pièce 5) ;
Comme le soutient la société Fritsch, ses prétentions à l'encontre de M. [I] sont recevables ;
Egalement, il doit être constaté que les conclusions de M. [I] du 17 août 2022 précitées ont été déposées au greffe alors que le délai de l'article 910 du code de procédure civile précité et le délai de distance étaient expirés ;
Les prétentions de M. [I] sont bien irrecevables à l'encontre de la société Fritsch ;
L'ordonnnanc est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions de M. [I] à l'encontre de la société Fritsch formalisées par ses conclusions au fond ;
Sur l'article 552 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés ;
M. [I] soutient que la société Fritsch par son propre appel a préservé son droit d'appel ;
Mme [Z] répond que la condamnation in solidum de M. [I] et de la société Fritsch aux dépens n'est pas de nature à préserver le droit d'appel de M. [I] au delà du délai prévu par les textes ;
La société Fritsch fait valoir qu'elle n'est pas appelante ;
Comme l'a dit le conseiller de la mise en état, l'article 552 précité n'est pas applicable dès lors que la société Fritsch n'a pas relevé appel du jugement et que Mme [Z] a intimé tant cette société que M. [I] dès ses déclarations d'appel ;
Le moyen est dénué de fondement ;
Sur l'intervention volontaire de M. [R] [I], Mme [L] [I], et Mme [W] [I]
L'article 554 du code de procédure civile dispose que 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.' ;
Les dispositions de ce texte ne sauraient être invoquées par les co-indivisaires qui ont omis volontairement ou non d'agir en première instance, dans la mesure où ils n'ont pas la qualité de tiers ;
La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour 'statuer sur les fins de non recevoir', s'applique également au conseiller de la mise en état ;
En l'espèce, il ressort de l'attestation notariée du 23 mai 2022 et de la dévolution successorale du même jour, que le bien situé [Adresse 11] à [Localité 17] était un bien dépendant de la société conjugale ayant existé entre M. et Mme [I], que Mme [I] est décédée le [Date décès 5] 1999, laissant pour héritiers ses enfants M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] ;
Le conseiller de la mise en état a justement retenu que ces co-indivisaires qui se sont abstenus d'intervenir en première instance, n'ont pas la qualité de tiers, ils ont été représentés en première instance pour leur co-indivisaire, de sorte qu'ils ne peuvent intervenir en cause d'appel ;
L'ordonnanc edoi donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée en ce qui concerne le sort des dépens de l'incident et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [F] [I], M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens du déféré, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- à Mme [Y] [Z] : 3.000 €,
- à la société par actions simplifiée Fritsch : 2.000 € ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [F] [I], M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [I], M. [R] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code :
- à Mme [Y] [Z] : 3.000 €,
- à la société par actions simplifiée Fritsch : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT