Cour de cassation, 29 mai 1990. 86-40.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.391
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT), dont le siège est ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Gaston X..., demeurant ..., à Rodez (Aveyron),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. A M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société SAFALT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 1985), que M. X..., employé par la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn, en qualité de technicien foncier, a été licencié le 29 avril 1978 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des propres énonciations
de l'arrêt qu'en mettant en cause l'honnêteté et la compétence de l'un de ses collégues, M. X... avait, notament devant des tiers, discrédité et dénigré la société qui l'employait, qu'il s'évinçait notamment de ces constatations que M. X... avait commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226 et L. 1229 du Code du travail et alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant durée du préavis, peu important à cet égard que le salarié concerné ait agi avec l'intention de nuire à son employeur, que, dés lors, en déclarant que M. X... n'avait commis aucune faute dès l'instant qu'il n'avait pas agi avec l'intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait agi dans le souci de défendre l'idée qu'il se faisait de ses fonctions et du rôle de l'organisme qui l'employait ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société SAFALT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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