Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1430
N° RG 23/01429 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4V6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 22 décembre à 16h30
Nous M.C CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 à 16H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [J]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Vu l'appel formé le 21/12/2023 à 18 h 47 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 14h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu :
[W] [J]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans suivant jugement du 28 juin 2023.
Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi le 2 juin 2023 qui lui a été notifié le même jour à 15h45.
M. [J] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 novembre 2023 qui lui a été notifié le 21 novembre 2023 à 10 heures 02 à l'issue de son incarcération à la levée d'écrou.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative présentée par M. [J] le 22 novembre 2023 et la requête aux fins de première prolongation présentée par l'autorité administrative le 22 novembre 2023, a prononcé la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [J] pour une durée maximale de 28 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par décision du 24 novembre 2023 du magistrat délégué pour connaître des recours prévus par les articles L.743-21, L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la présente cour.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 à 16 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 20 décembre 2023 à 15 heures 30 par l'autorité administrative aux fins de seconde prolongation, a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
M. [W] [J] a fait appel de la décision par courriel de son conseil reçu le 21 décembre 2023 à 18 heures 47 aux fins d'infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté, à défaut d'assignation à résidence. Il demande que la requête en prolongation de la rétention soit déclarée irrecevable, sur le fond de juger irrégulier et mal fondé l'arrêté de placement en rétention, de débouter le préfet de sa demande de prolongation pour défaut de diligences et absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le conseil de M. [J] a été entendu en sa plaidoirie. Il a indiqué qu'il renonçait à soulever l'irrecevabilité de la requête, au demeurant non développée dans sa déclaration d'appel, et l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.
Le représentant de M. le préfet a été entendu.
M. [J] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'autorité administrative :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 de ce code énonce les cas de manière limitative dans lesquels le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention après une première prolongation, en particulier en son 3°a) lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'autorité administrative présente sa demande sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Elle expose que M. [J] a déclaré être de nationalité tchadienne et qu'elle a saisi les autorités tchadiennes le 12 octobre 2023 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'elle a transmis les empreintes de l'intéressé le 21 novembre 2023 et qu'elle a effectué des relances régulières ; que dans ces conditions, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée dans le délai légal de la première prolongation.
M. [J], qui invoque le défaut de diligences de l'autorité administrative, soutient qu'aucune audition n'a été programmée après un mois de rétention et qu'aucune demande de routing n'a été faite, de sorte que la préfecture n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour l'éloigner vers son pays d'origine, qu'elle prolonge inutilement son enfermement en violation de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être déboutée de sa demande de prolongation. Il soutient en outre qu'en l'absence d'audition, de retour sur la demande de laissez-passer et de réservation d'un vol les perspectives d'éloignement n'apparaissent pas sérieuses et raisonnables.
M. [J] a refusé d'être entendu le 14 septembre 2023 alors qu'il était détenu au centre de détention de [3] ainsi qu'il ressort du bon de refus établi par l'établissement pénitentiaire et l'information donnée au préfet de la Haute-Garonne le 15 septembre 2023.
Par ailleurs, l'autorité administrative établit qu'elle a interrogé l'ambassade du Tchad à [Localité 2] en vue de la délivrance d'un laissez-passer pour savoir si une audition de l'intéressé était nécessaire le 12 octobre 2023 ; qu'elle a réitéré sa demande le 26 octobre 2023, le 10 novembre 2023, le 21 novembre 2023 ; que dans sa relance du 1er décembre 2023, elle a rappelé avoir transmis les empreintes de l'intéressé au format NIST le 21 novembre 2023 ; qu'elle a effectué un nouveau rappel de sa demande le 20 décembre 2023.
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir accompli des diligences pour organiser le départ de M. [J]. La mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par l'autorité étrangère compétente et l'absence de réponse ne lui est pas imputable. Il n'est pas exigé dans le cadre de la seconde prolongation que la délivrance du lassez passer intervienne à bref délai dans une perspective d'éloignement efficiente.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence est sollicitée à titre subsidiaire. Or, elle suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence qui ne peut en l'espèce avoir lieu en l'absence d'un tel document.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le premier juge a fait droit à juste titre à la requête aux fins de seconde prolongation de l'autorité administrative. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l'appel recevable ;
Déclare recevable la requête en prolongation de la rétention administative ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2023 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [J] ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [W] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE MAGISTRAT DELEGUE
DE GREFFE
C GIRAUD M.C CALVET, Conseillère.
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