Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N°
N° RG 23/00319 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGWJ
S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[T] [B]
ARRÊT DU 26 JUILLET 2023
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de cayenne, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n°21186.
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-comparant
ayant pour avocat Maître Christine CHARLOT, avocat au barreau de la GUYANE, absent,
INTIME :
Monsieur [T] [B]
Chez Mme [L] [Z], [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 462 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire et les parties ont été appelées en audience publique. A l'issue, elle a été mise en délibéré au 26 Juillet 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme BELLOUARD-ZAND, Présidente de chambre
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, après avoir appelé les parties à l'audience, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 12 juin 2023, la Cour d'appel de Cayenne :
Confirmait le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne, sauf en ce qu'il a évalué le montant de la créance à la somme de 27 192,22 € ;
Statuant de nouveau,
Disait qu'il n'y a lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ;
Condamnait Monsieur [B] [T] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 32 685,95 euros, produisant intérêt au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
Condamnait Monsieur [B] [T] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE l'indemnité légale de 8% d'un montant de 2 516,81 €, produisant intérêt au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
Déboutait la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts ;
Condamnait Monsieur [B] [T] à payer une indemnité de procédure de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil ;
Condamnait Monsieur [B] [T] aux entiers dépens et autorisait Me CHARLOT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les parties, Maître CHARLOT et M.[B] respectivement convoquées à l'audience de ce jour par message RPVA et lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 juillet 2023, n'ont pas fait valoir de moyen.
Sur ce, la cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Sur saisine d'office aux fins de rectification d'erreur matérielle, la Cour d'appel de Cayenne, entend rectifier l'erreur qui affecte le dispositif de l'arrêt en ce qu'il est affecté d'une erreur de plume.
En effet aux termes des motifs de l'arrêt il a été jugé de la déchéance du droit aux intérêts dûs à la banque.
Aussi la phrase au dispositif de l'arrêt :
' DIT qu'il n'y a lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE', est affectée d'une erreur de plume la phrase
Il convient dès lors de rectifier comme suit le dispositif de l'arrêt :
'Dit y avoir lieu à déchéance du droits aux intérêt de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE'
Les dépens du présent arrêt resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après avoir appelé les parties, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise en disposition au greffe,
DIT que l'arrêt du 12 juin 2023 n° 58/23 rendu par la Cour d'appel de Cayenne est affecté d'une erreur matérielle ;
REMPLACE au dispositif la phrase :
'Dit qu'il n'y a lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;'
Par
'Dit y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;'
DIT qu'il en sera fait mention en marge de la minute de l'arrêt;
LAISSE les dépens du présent arrêt au trésor public ;
le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
Jessika PAQUIN Aurore BLUM
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