Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2023. 2205050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2205050
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 en tant que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a autorisée à exploiter la parcelle cadastrale sans concurrence section D n° 354 située sur la commune de Mornand-en-Forez et lui a refusé d'exploiter les parcelles cadastrales en concurrence section D n° 158, 160, 161, 290, 291, 292, 293, 296, 298, 299, 355, 560, 562, 564, 566, 568, 570 et D n° 159, 162, 572, 574, 556 et 558 situées sur la commune de Mornand-en-Forez ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête à titre principal, comme irrecevable compte tenu de l'arrêté du 8 septembre 2022 retirant partiellement l'arrêté litigieux rendant sans objet sa demande relative à la parcelle D354, et à titre subsidiaire, au rejet des autres griefs comme étant non fondés.
Par un courrier en date du 4 septembre 2023, adressé par l'application Télérecours citoyen, Mme A a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 4 septembre 2023. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié à la requérante par l'intermédiaire de l'application Télérecours, a été mis à disposition le 4 septembre 2023 et elle en a accusé réception par le biais de cette application le 4 septembre 2023 à 15 heures 53. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, Mme A est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2205050. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 23 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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