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Tribunal Administratif de Dijon, 05 décembre 2024. 2401044

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2401044

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, Mme B C née A conteste la décision, en date du 11 mars 2024, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne l'a orientée vers le marché du travail. Elle soutient que : - la pathologie dont elle est atteinte lui cause de grandes souffrances et de pénibles contraintes qui rendent très difficile son insertion professionnelle ; - elle traverse, dans sa vie privée, une période difficile qui complique encore davantage la possibilité pour elle de suivre une formation ou de rechercher un emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la situation de Mme C justifie l'orientation professionnelle qui a été définie pour elle. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Zupan, président-rapporteur, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C née A conteste la décision, en date du 11 mars 2024, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne, maintenant sur recours gracieux sa décision antérieure du 7 décembre 2023, prise en même temps que lui était par ailleurs reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'a orientée vers le marché du travail. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; () ". Selon l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". La qualité de travailleur handicapé, qui, en vertu de l'article L. 5213-2 du même code, est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, se traduit par une orientation vers le marché du travail, au bénéfice d'un accompagnement adapté, vers un établissement ou service d'accompagnement par le travail (ESAT), ou vers un centre de réadaptation professionnelle. En vertu des articles L. 344-2 et R. 243-1du code de l'action sociale et des familles, l'orientation vers un ESAT suppose une capacité de travail réduite à moins d'un tiers de la capacité normale ou, si elle approche ce seuil sans lui être inférieure, la nécessité, en outre, d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques. L'orientation vers un centre de réadaptation professionnelle, régie par les articles D. 312-161-30 du même code, requiert quant à elle le constat d'une inaptitude aux postes ou fonctions exercées associée à un besoin particulier d'accompagnement à la fois professionnel et médico-psycho social. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. 4. Mme C souffre de recto-colite hémorragique, pathologie occasionnant pour elle des douleurs abdomino-pelviennes chroniques, un état de fatigue latent et de pénibles contraintes de vie. Les documents médicaux versés aux débats, cependant, ne permettent pas de considérer que son orientation vers le milieu ordinaire du travail, au titre de laquelle peut s'exercer, notamment avec le concours du réseau Cap emploi, le droit à la formation garanti par l'article L. 5213-3 précité du code du travail, serait inadaptée à son handicap. La requérante, au demeurant, ne prétend pas à une orientation vers un ESAT ou vers un centre de réadaptation professionnelle. Le fait qu'elle ne soit pas actuellement en état, du fait de la conjonction de son handicap et de difficultés rencontrées dans sa vie privée, de se livrer à un bilan de compétences et de suivre un parcours d'insertion professionnelle, ce dont a attesté son médecin traitant, ne remet pas en cause le bien-fondé de l'orientation vers le marché du travail, qui n'a pas pour effet de la contraindre à s'engager immédiatement dans un tel parcours et à rechercher un emploi. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne du 11 mars 2023. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le président, David ZupanLa greffière, Christine Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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