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Cour de cassation, 01 mai 1994. 94-81.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.497

Date de décision :

1 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 15 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel d'abus de confiance et recel de vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 140, 142, 144, 179, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; "aux motifs que de lourdes présomptions pèsent à l'encontre du demandeur, d'avoir participé à un recel de vol et d'abus de confiance, infractions parfaitement caractérisées ; qu'il importe peu que les auteurs de ces faits ne soient pas, en l'état, inculpés, cette circonstance n'étant pas de nature à interdire les poursuites entreprises à l'égard de l'auteur du recel ; qu'en tout état de cause, la chambre d'accusation est saisie du contentieux relatif au contrôle judiciaire et n'a pas à se prononcer sur la culpabilité de Joseph B..., mais doit, dans le cadre de l'appel qui lui est soumis, après avoir constaté s'il existe des présomptions, rechercher si l'obligation mise à la charge du demandeur est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; qu'il résulte de la procédure que l'appartement désigné a été acquis par Joseph B... grâce à des fonds provenant de la substitution au cautionnement par une affectation hypothécaire sur l'appartement ; que le juge d'instruction, dans son ordonnance du 5 octobre 1992, faisait droit à sa demande en lui impartissant un délai, fixé au 15 décembre 1992, pour réaliser les formalités et faute à l'échéance fixée d'en justifier, a prescrit l'obligation immédiate de verser un cautionnement d'un montant de 1 500 000 francs ; qu'il apparaît ainsi qu'aucune impossibilité de droit ne peut être évoquée pour le non-paiement du cautionnement tel que fixé dans le 8ème paragraphe de l'ordonnance qu'il appartient à Joseph B..., qui avait proposé une sûreté qu'il savait ne pas pouvoir réaliser eu égard à la forme juridique adoptée, pour l'achat dudit appartement, de fournir le cautionnement parfaitement justifié ; qu'en effet, la nature particulièrement grave des faits (spoliation systématique d'un viellard handicapé), le montant du préjudice et les caractéristique de Joseph B..., libanais aux moyens financiers importants, mais aux garanties faibles, justifient la confirmation de l'ordonnance rendue afin de garantir sa représentation en justice et de garantir les droits des victimes ; "alors, d'une part, que la mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par les juridictions d'instruction et que celles-ci, lorsqu'elles sont saisies d'une demande à cette fin, statuent par décision motivée ; que n'est pas légalement justifié l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour écarter une demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire imposé au demandeur astreint, notamment, au versement d'un cautionnement, se borne à énoncer "qu'aucune impossibilité de droit ne peut être évoquée pour le non-paiement du cautionnement" et que celui-ci est parfaitement justifié, sans répondre au mémoire du demandeur faisant valoir qu'il se trouvait dans une situation très obérée et qu'il lui est impossible de fournir un cautionnement fixé à 1 500 000 francs ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la décision qui statue sur le maintien du contrôle judiciaire doit être spécialement motivée, notamment par référence aux ressources du prévenu ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui a retenu, pour justifier le maintien du cautionnement, que Joseph B... est "libanais aux moyens financiers importants" a statué par des motifs inopérants, étrangers aux termes de l'article 138-11 du Code de procédure pénale, et n'a pas répondu au mémoire du demandeur faisant valoir qu'il est honorablement connu, n'a jamais été condamné, offre toutes les garanties de représentation nécessaires et a souscrit à toutes les obligations qui lui étaient imposées en dehors du cautionnement justifiant ainsi la mainlevée du contrôle judiciaire ; qu'ici encore, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte, d'une part, que le maintien des obligations du contrôle judiciaire a été ordonné par une décision motivée à raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté et, d'autre part, que le montant du cautionnement a été fixé en tenant compte des ressources de Joseph B..., la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale et qui a répondu suffisamment aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, n'a encouru aucun des griefs articulés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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