Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/747
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04541
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJ7
Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. OKAIDI
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 398 11 0 4 45
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Okaïdi est une société spécialisée dans le commerce de détail de vêtements pour enfants.
Après plusieurs missions d'intérim, et contrats de travail à durée déterminée, Madame [E] [T] a été engagée, par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mai 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de co-responsable du magasin Okaïdi, situé au sein du centre commercial [Localité 4] Hautepierre, et percevait un salaire de base de 1 677 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Par lettre du 8 mars 2019, la société Okaïdi a convoqué Madame [T] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2019, la société Okaïdi a notifié à Madame [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 12 juillet 2019, Madame [E] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section commerce, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat.
Par jugement du 11 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la demande est recevable et bien fondée
- requalifié le licenciement de Madame [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné la société Okaïdi à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
* 2 761 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 373, 30 euros (erreur matérielle 3 733, 30 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée de 373,33 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- débouté Madame [T] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur,
- ordonné à la société Okaïdi de délivrer à Madame [T] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement,
- débouté Madame [T] de sa demande d'astreinte au titre de la remise des-dits documents,
- débouté la société Okaïdi de sa demande reconventionnelle,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 28 octobre 2021, Madame [E] [T] a interjeté un appel limité du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et sur le rejet de ses demandes.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 mai 2022, Madame [E] [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la Cour, statuant à nouveau, :
- juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Okaïdi à lui payer les somme suivantes :
*3 733 30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 373, 33 euros au titre des congés payés y afférents,
* 18 542,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur d'appel,
outre les dépens d'appel,
- ordonne à la société Okaïdi de lui délivrer des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir, un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi comportant des mentions conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
Par écritures transmises par voie électronique le 18 mars 2022, la Sas Okaïdi, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié,
et que la Cour, statuant à nouveau :
- juge que le licenciement de Madame [E] [T] est fondé sur une faute grave,
- déboute Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne Madame [E] [T] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- confirme pour le surplus le jugement déféré.
A titre subsidiaire :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire :
- limite le montant des dommages et intérêts alloués à trois mois de salaire, soit à la somme de 5 562,75 euros.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 11 avril 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Madame [E] [T] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail.
Elle fait valoir que, suite à l'embauche de Madame [F] [V], en qualité de responsable de magasin, avec effet à compter du 2 janvier 2019, ses conditions de travail se sont dégradées et que :
- Madame [V] a affiché une hostilité à son égard,
- elle a fait l'objet d'une mise à l'écart,
- le 15 janvier 2019, lorsqu'elle a demandé à prendre sa pause, sa responsable lui a dit " plus tard " ou est restée silencieuse,
- le 19 janvier 2019, Madame [V] l'a convoquée en lui reprochant un mauvais accueil d'une cliente et en lui disant que le chiffre d'affaires était meilleur en son absence,
- Madame [V] lui a imposé des tâches ménagères et de rangement, lui a interdit de parler aux vendeuses ou de modifier l'organisation du magasin,
- Madame [V] s'est moquée de son physique devant les autres salariés, lui a demandé de changer de tenue ou encore de cacher ses rondeurs pour " correspondre à l'image de la marque ", et la surnomme, régulièrement, avec une autre de ses collègues, " la bande de grosses ",
- le 5 février 2019, Madame [V] lui a indiqué qu'elle " n'avait plus sa place dans cette équipe ",
- le 13 février 2019, elle a craqué, contacté Madame [N], par téléphone, pour lui parler de son mal être et a été placée en arrêt maladie, qui fera l'objet de prolongations.
L'employeur conteste les faits reprochés, invoquant que la preuve, de ces derniers, n'est pas rapportée par la salariée.
A titre liminaire, la Cour relève que Madame [E] [T] n'invoque pas que ces faits constitueraient des actes constitutifs de harcèlement moral de telle sorte que les dispositions de l'article L1154-1 du code du travail seraient applicables.
En tout état de cause, à tout le moins, la matérialité des faits invoqués doit être établie.
Or, il est produit par Madame [E] [T], quant aux faits invoqués :
- une attestation de témoin de Madame [K] [D], ancienne responsable de magasin, qui n'a été témoin d'aucun fait invoqué et ne fait que rapporter des déclarations d'employées qui lui auraient été tenus, ce qui constitue un témoignage indirect, et des déclarations de Madame [E] [T],
- une attestation de témoin de Madame [P] [Y], selon laquelle, un jour, une des collègues de Madame [E] [T] a dit sèchement, à Madame [Y], que Madame [T] était encore en arrêt maladie, alors qu'elle avait demandé des nouvelles de cette dernière,
- la copie des arrêts de travail, établis par le Dr [W] [I], du 25 février 2019, mentionnant " problèmes professionnels avis du psychiatre ", et 5 mars 2019 mentionnant : " problèmes professionnels, avis psychiatrique demandé ",
- la copie des arrêts de travail, établis par le Dr [A] [G], du 11 mars 2019 mentionnant : " trouble anxieux - trouble adaptation-souffrance au travail ", et du 29 mars 2019 mentionnant : " réaction anxiodépressive à facteurs divers ",
- la copie de l'arrêt de travail, établi le 26 avril 2019 par le Dr [M] [R], mentionnant : " dépression ",
- un certificat médical du 2 mai 2019 du Dr [G], spécialiste en psychiatrie, justifiant avoir examiné Madame [E] [T] les 11 mars, 29 mars et 2 mai 2019,
- un courriel du 13 février 2019, de Madame [E] [T], adressé à Madame [B] [N], selon lequel Madame [E] [T] déclare qu'elle n'était pas bien, ce jour, qu'elle n'en pouvait plus et devait en parler à quelqu'un et qu'elle bénéficie d'un arrêt maladie jusqu'au 23 février 2019 inclus,
- une lettre dactylographiée, au nom de Madame [E] [T], datée du 8 mars 2019 et adressée à Madame, Monsieur le Greffier du Conseil de prud'hommes, sans adresse indiquée, accompagnée d'un justificatif d'envoi adressé à " [Z] [L] Id Group Sa " à [Localité 2], et de réception, selon laquelle Madame [E] [T] déclare être exclue, et mal traitée depuis l'arrivée d'une nouvelle responsable de magasin.
Ce faisant, la matérialité des faits, invoqués par Madame [E] [T], comme justifiant un traitement dégradant ou dévalorisant, n'est pas établie.
Les 2 médecins généralistes et le médecin psychiatre, consultés, n'ont effectué aucune enquête au sein de l'entreprise et ne font que, soit reprendre les déclarations de Madame [E] [T], sur des " problèmes professionnels " et " une souffrance au travail ", soit simplement, constater un état dépressif de la patiente, sans que ne soit établie une origine professionnelle et un mauvais traitement de Madame [E] [T] dans le cadre de l'activité professionnelle de cette dernière.
Le courriel de Madame [E] [T], du 13 février 2019, ne permet pas plus d'établir la matérialité, même partielle, des faits invoqués, et l'origine professionnelle de son mal être.
Enfin, la lettre, datée du 8 mars 2019, apparaît particulièrement surprenante : cette lettre, qui porte la même date que celle de la convocation à l'entretien préalable à la mesure de licenciement, aurait été postée le 11 mars 2019, selon le justificatif d'envoi et l'accusé de réception, par " Madame [T] [E] [Adresse 3] " et aurait été envoyée, non pas à un greffe d'un Conseil de prud'hommes, mais à Monsieur [Z] [L] de la société Id Group à [Localité 2].
Il en résulte que la Cour n'a aucune assurance que cette lettre, datée, par son auteur, du 8 mars 2019, ait été envoyée, le justificatif d'envoi, du 11 mars 2019, et l'accusé de réception, du 12 mars 2019, ne correspondant pas quant au destinataire de la lettre du 8 mars 2019 produite.
Or, nul ne peut s'établir une preuve à lui-même, alors que, par ailleurs, en l'absence de justificatif d'envoi, la lettre n'a pas de date certaine et a pu être établie pour les besoins de la cause.
En l'absence de preuve de la matérialité des faits invoqués, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ou à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ne peut être retenu.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] [T] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
II. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
La lettre de licenciement, qui fixe les débats, est motivée par :
- posture en magasin, à l'égard de l'équipe et de votre responsable, [...]
- remontées clients, relatives à votre posture et aux avantages consentis, [...]
- remontées portant sur les règles organisationnelles du magasin.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs :
La lettre de licenciement comporte des précisions, et notamment, s'agissant du motif relatif aux règles organisationnelles du magasin, l'utilisation abusive de la carte collaborateur qui permet de bénéficier d'une réduction, Idkids de moins 25%, réservée aux collaborateurs et aux conjoints de ces derniers.
L'employeur produit :
- un extrait de ce que l'employeur appelle le " cahier bleu " répertoriant les règles applicables dans l'entreprise selon lequel la carte remise personne Idkids, permettant de bénéficier d'une remise, est nominative et doit faire l'objet d'un usage strictement personnel.
Le salarié a interdiction d'en faire bénéficier ses amis, et sa famille, hormis son conjoint, vivant à la même adresse que lui, à condition que ce dernier présente en caisse lors de son achat sa pièce d'identité et celle de son conjoint salarié.
Il est, par ailleurs, prévu que chaque achat, effectué par un collaborateur, doit nécessairement être encaissé par la responsable du magasin, la co-responsable ou un autre membre de l'équipe.
Le salarié ne peut donc, en aucun cas, s'auto-encaisser, ou faire ses achats pendant son temps de travail.
L'employeur précise, en outre, que l'article 20 du règlement intérieur de l'entreprise rappelle que toute remise au personnel ne peut valablement être accordée que pour les personnes salariées de l'entreprise, sur présentation de leur carte personnelle et dans le respect des conditions d'utilisation de celle-ci. Tout salarié quittant l'entreprise ne peut plus en bénéficier et est contraint de restituer la carte qui lui a été concédée
Il produit, à ce titre, notamment, un arrêt du 21 janvier 2021 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Dijon rappelant les dispositions dudit article.
-un échange de courriels entre plusieurs de ses services, notamment, le service " audit interne " et " contrôle de gestion " du 15 février 2019 dont il ressort que Madame [E] [T] a utilisé sa carte personnelle collaborateur, entre le 1er septembre 2018 et le 24 janvier 2019 inclus, pour bénéficier de la réduction, à 14 reprises.
Sur les 14 tickets, 8 ont été réglés en carte bancaire et on a retrouvé 4 numéros de carte bancaire différents.
-les résultats de l'audit contrôle de gestion, en cause, justifiant de l'affirmation précédente avec le début et la fin des numéros de cartes bancaires utilisées.
En réplique, Madame [E] [T] fait valoir :
- qu'à défaut de datation, dans la lettre de licenciement, les faits sont prescrits,
- qu'elle ne dispose pas de carte bancaire personnelle et utilise la carte bancaire de son père pour effectuer, notamment, personnellement, des achats pour des cadeaux à ses neveux,
- qu'elle est libre d'effectuer les paiements avec les moyens de paiement qu'elle souhaite.
Selon l'article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'absence, dans la lettre de licenciement, de datation d'un fait, invoqué comme fautif n'entraîne pas, en soi, prescription du fait fautif.
L'employeur a l'obligation d'indiquer un fait précis et vérifiable.
En l'espèce, le fait invoqué, d'utilisation abusive de la carte collaborateur, est suffisamment détaillé et précis dans la lettre de licenciement, et apparaît vérifiable.
En cas de fait ayant plus de 2 mois depuis l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur doit rapporter la preuve de sa connaissance depuis moins de 2 mois de cet engagement.
En outre, une faute, de plus de 2 mois depuis l'engagement des poursuites, peut faire l'objet d'une sanction, si elle s'inscrit dans un phénomène répétitif et, notamment, qu'un des faits identique a été commis depuis moins de 2 mois de l'engagement de la procédure de licenciement.
Or, les éléments, produits par l'employeur, font apparaître les dates d'utilisation de la carte collaborateur, et, notamment, que la remise a été utilisée avec une carte bancaire, que Madame [E] [T] reconnaît comme ne lui appartenant pas, le 24 janvier 2019.
L'utilisation de la carte collaborateur, aux fins de remise, avec paiement par des cartes bancaires, datent des 1er octobre, 8 octobre, 29 octobre, 24 novembre, 8 décembre, 12 décembre 2018 et 24 janvier 2019.
Ainsi, les faits d'utilisation abusive de la carte collaborateur aux fins de remise ne sont pas prescrits.
Enfin, il résulte des propres explications de Madame [E] [T], qu'elle ne dispose d'aucune carte bancaire personnelle, de telle sorte qu'en utilisant des cartes bancaires, par ailleurs différentes, aux fins de paiement, et en utilisant, pour ces achats, sa carte collaborateur, Madame [E] [T] a procédé à des achats, au bénéfice de tiers, qui ont la qualité d'acheteurs dès lors que le paiement est effectué par un moyen de paiement appartenant à ces tiers, pour faire profiter, à ces derniers, de sa remise personnelle, en violation des règles, d'utilisation de la carte professionnelle, dont elle ne conteste pas l'application et la connaissance.
Constitue une faute grave l'utilisation abusive, répétée sur plusieurs mois, par un salarié, de sa carte personnelle collaborateur, afin de permettre à des tiers de bénéficier indûment de remises commerciales en violation des règles applicables dans l'entreprise, cette utilisation abusive étant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés y afférents, et d'une indemnité de licenciement, outre en ce qu'il condamné l'employeur à remettre des documents de fin de contrat rectifiés.
Il sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera Madame [E] [T] du surplus de ses demandes, subséquentes au licenciement, d'indemnisation, ainsi que de sa demande de production de documents de fin de contrat rectifiés.
III. Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, Madame [E] [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Ses demandes, tant de première instance, que d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la Sas Okaïdi la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 11 octobre 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a débouté Madame [E] [T] de ses demandes d'indemnisation pour :
- manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Madame [E] [T] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de production, par la Sas Okaïdi, des documents de fin de contrat rectifiés ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de ses demandes au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ;
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la Sas Okaïdi la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens d'appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,