Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 avril 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 481 F-D
Pourvoi n° D 15-24.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 23 novembre 2016 par Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, en vue d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1151 FS-D rendu le 27 octobre 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, sur le pourvoi n° D 15-24.972, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Bastia ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la cassation a été prononcée, en ce que l'arrêt dit : "... mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] et la société ATS à payer diverses sommes aux MMA, alors que le premier moyen faisait grief à l'arrêt de condamner la MAAF à garantir M. [T] des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, dans les limites du plafond de garantie, et que le quatrième moyen faisait grief à l'arrêt de condamner la MAAF à garantir la société ATS des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, dans les limites du plafond de garantie" ; qu'il y a donc lieu de réparer ces deux erreurs en complétant le dispositif de l'arrêt du 27 octobre 2016 comme il est indiqué au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 1151 du 27 octobre 2016 et dit qu'il y a lieu de lire :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAAF à garantir M. [T] des condamnations mises à sa charge à l'égard des Mutuelles du Mans assurances, dans les limites du plafond de garantie de 4 573 471 euros, par sinistre, condamne la MAAF à payer à M. [T] la somme de 17 451,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2007, au titre du matériel détruit et des travaux réalisés non payés, condamne la MAAF à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, condamne la MAAF à garantir la société ATS des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, dans les limites du plafond de garantie de 84 807 euros, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
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