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Cour de cassation, 26 septembre 1994. 93-84.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.447

Date de décision :

26 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Claude, épouse Z..., - Z... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1993, qui les a condamnés, pour fraudes fiscales, Marie-Claude X..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, Jean-Paul Z..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et à 30 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, qui a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Jean-Claude Z..., et la demande de dispense d'inscription au bulletin n 2 du casier judiciaire de Marie-Claude X... et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1745 du Code général des impôts, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Z... coupable de ne pas avoir fourni les déclarations d'impôt sur le revenu et de TVA de la société CAC, au titre des années 1986 et 1987 ; "aux motifs que la SARL CAC était gérée par Jean-Paul Z... ; "alors que le gérant statutaire de cette société était M. Y... et que la Cour ne pouvait affirmer que Z... aurait eu la qualité de gérant de fait de la société sans rechercher et préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir cette qualification" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1745 du Code général des impôts, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu les époux Z... coupables de ne pas avoir fourni leurs déclarations de revenus de 1986, 1987 et 1988 ; "aux motifs que si après le dépôt de la plainte, et après reconstitution partielle de la comptabilité sociale, l'Administration a pu accepter de revoir les bases de l'imposition et parvenir à des montants de droits éludés moins importants, il reste établi et reconnu par les prévenus que ceux-ci se sont abstenus durant plusieurs années de toutes déclarations en vue de se soustraire à leurs obligations fiscales et qu'hormis certains prélèvements automatiques consentis par Marie-Claude A... sur son compte bancaire au titre de l'impôt sur le revenu, ils se sont dispensés de tout paiement d'impôt pendant plusieurs années ; "alors que la cour d'appel pour qualifier l'élément intentionnel n'a tenu aucun compte de la révision des bases d'imposition acceptées par l'administration fiscale durant la procédure pénale, révision qui a abouti à une réduction de ces bases de plus des trois quarts, privant ainsi sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale dont ils ont reconnu coupables Marie-Claude X... et Jean-Claude Z..., ce dernier notamment en qualité de gérant de fait de la SARL CAC ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 5 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé la confusion de la peine prononcée contre Jean-Paul Z... avec celle précédente prononcée contre lui pour banqueroute ; "au motif que les faits reprochés ne seraient pas similaires ; "alors que selon l'article 5 du Code pénal "en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée", que cet article ne trouve pas seulement application en cas de cumul idéal d'infractions mais également en cas de concours réel, de sorte que la cour d'appel qui s'est fondée sur l'absence de similitude des faits reprochés, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'en refusant de prononcer la confusion entre la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et de 30 000 francs d'amende à laquelle elle condamnait Z... pour des fraudes fiscales commises courant 1987 et 1988 et celle de six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis et de 20 000 francs d'amende qu'elle lui avait infligée le 9 janvier 1992 pour banqueroute, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont les juges du fond disposent en matière de confusion facultative ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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