Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-41.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.018
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Courtine industrie, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Z..., M. X..., Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Courtine industrie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1990), que M. Y..., engagé le 17 septembre 1984, en qualité de chef d'atelier par la société Courtine industries, a été en arrêt de travail du 26 octobre au 5 décembre 1988 ; que le médecin du Travail l'ayant déclaré apte à reprendre son emploi, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, puis licencié, par lettre du 12 décembre 1988, pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'au terme de la période de suspension de son contrat de travail, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente, dès lors qu'il est déclaré apte par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté si le salarié avait été réintégré par la société dans son emploi avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait été déclaré apte à reprendre son travail le 5 décembre et qu'à partir de cette date, il avait été immédiatement mis à pied et convoqué à un entretien préalable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié s'étant fondé exclusivement sur la méconnaissance par l'employeur de dispositions applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que l'arrêt de travail du salarié résultait d'une rechute d'un accident du travail dont il avait été victime au service d'un précédent employeur ; que, sans avoir à répondre à des conclusions qui n'étaient pas susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, elle a décidé, à bon droit, que le salarié ne pouvait pas se prévaloir du régime de protection institué pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Courtine industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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