Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-14.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.424
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis Z..., demeurant à Lablachère (Ardèche), Paysac "Le Barzac",
2°/ Mme X... Robert épouse de M. Francis Z..., demeurant à Lablachère (Ardèche), Paysac "Le Barzac,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Marguerite Z... épouse Allo, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de M. Gilbert Z..., demeurant à Saint-Vincent-sur-Jabron (Alpes-de-Haute-Provence), Vaubelle,
3°/ de Mme Lydie Z... épouse C..., demeurant à Les Assions (Ardèche) "Pontier",
4°/ de Mme Chantal Z... épouse Y..., demeurant à Lablachère (Ardèche), place de la Mairie,
5°/ de Mme Marie-Claude Z... épouse A..., demeurant à Largentière (Ardèche), HLM Le Bosquet,
6°/ de Monsieur Gaston Z..., demeurant à Les Assions (Ardèche), "Pontier",
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; MM. B..., D..., Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel qu'à l'occasion de la liquidation des successions des époux Louis Z..., de leur vivant exploitants agricoles, M. Francis Z... a réclamé une créance de salaire différé ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 1988) l'a déclaré mal fondé en sa prétention, aux motifs qu'il n'exerçait pas d'emploi agricole à la
date du décès de son père, le 8 février 1980, ni à celle de la saisine des premiers juges, le 21 février 1982, et qu'il disposait, sur le compte bancaire de son père, d'une procuration qui laissait présumer qu'il participait aux bénéfices de l'exploitation agricole, ce qui lui permettait de faire face à l'entretien de sa famille ; Attendu que M. Francis Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, qu'il était affecté d'une infirmité physique l'empêchant d'avoir "une activité agricole à la date de référence", mais que cette situation ne pouvait faire échec à son droit au salaire différé, de telle sorte qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; alors, de deuxième part, qu'en faisant référence à des faits relatifs à une participation aux bénéfices de l'exploitation agricole, au cours d'une période postérieure à celle durant laquelle l'intéressé soutenait avoir travaillé sur cette exploitation, les juges ont privé leur décision de base légale ; alors, de troisième part, que même si M. Z... avait perçu des sommes durant la période où il avait participé à l'exploitation de son père, les juges du fond auraient dû s'assurer que celles-ci constituaient non pas des dons manuels, mais la contrepartie du travail accompli, et que faute par eux de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale, et alors enfin, que le salaire différé constituant un minimum, les juges du fond auraient dû rechercher si les sommes perçues faisaient ou non obstacle, à raison de leur montant, au droit à salaire différé de M. Francis Z..., en sorte que, faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord justement énoncé que la demande en salaire différé de M. Francis Z..., devait être appréciée en fonction du deuxième alinéa de l'article 68 du décret-loi du 29 juillet 1939, applicable en l'espèce, dans sa rédaction antérieure à la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, et suivant lequel le descendant d'un exploitant agricole, qui prétend revendiquer un droit à salaire différé, doit exercer une activité agricole au moment où il réclame le paiement de sa créance ou à la date du décès de l'exploitant ; Qu'ensuite dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a constaté que l'intéressé n'exerçait pas d'activité agricole aux dates requises par le texte précité, et a pu en déduire qu'il avait perdu, en application de cette disposition, le droit au bénéfice du salaire différé ; Que la déchéance ainsi encourue rendait inutile les recherches relatives à son infirmité, demandées par M. Francis Z... dans les conclusions invoquées ; que dès lors la juridiction du second degré a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants que critique le
moyen dans ses trois dernières branches ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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