Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00941 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUKM
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Malaury RIPERT, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocate au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et insusceptible d’appel
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [W] est affilé auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée sous le vocable CIPAV) depuis le 1er janvier 2013 en qualité de conseil en gestion sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 20/06/2023, la CIPAV lui a transmis son relevé de points CIPAV acquis depuis 2013 au titre du régime de base et du régime complémentaire.
Suivant courrier du 10/07/2023, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation de la comptabilisation des points retraite, estimant que ceux-ci ont été minorés.
Suivant décision du 05/09/2023, notifiée le 07/09/2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12/09/2023, M. [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.
Se fondant sur ses conclusions valant saisine, visées par le greffe le 20/09/2023, auxquelles son conseil, dispensé de comparaître à sa demande, s’est expressément rapporté, M. [O] [W] demande de :
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [O] [W] sur la période 2013 – 2022 selon le détail suivant :
36 points en 2013,
36 points en 2014,
36 points en 2015,
72 points en 2016,
396 points en 2017,
252 points en 2018,
468 points en 2019,
252 points en 2020,
396 points en 2021,
252 points en 2022,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [O] [W] sur la période 2013 – 2022 selon le détail suivant :
194,4 points en 2013,
79 points en 2014,
111,5 points en 2015,
397,3 points en 2016,
537,7 points en 2017,
533,6 points en 2018,
540,5 points en 2019,
533,2 points en 2020,
536,9 points en 2021,
533,4 points en 2022,
- condamner la CIPAV à lui transmettre et rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe le 14/03/2024, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la CIPAV prie quant à elle le pôle social de :
À titre principal :
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [O] [W],
À titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [O] [W],
- attribuer à M. [O] [W] des points de retraite de base suivants :
128,3 points en 2013,
52,1 points en 2014,
73,6 points en 2015,
276,3 points en 2016,
532,6 points en 2017,
530 points en 2018,
534,1 points en 2019,
580,4 points en 2020,
685,5 points en 2021,
530,1 points en 2022,
- attribuer à M. [O] [W] des points de retraite complémentaire suivants :
9 points en 2013,
9 points en 2014,
9 points en 2015,
39 points en 2016,
126 points en 2017,
82 points en 2018,
147 points en 2019,
77 points en 2020,
106 points en 2021,
72 points en 2022,
- débouter M. [O] [W] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] [W] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les qu’elle a été contrainte d’engager.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 125 du même code dispose enfin que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Au cas d’espèce, la CIPAV conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à l’irrecevabilité du recours formé par M. [W], sans cependant développer aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir dans le corps de ses écritures auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du courrier de saisine de la commission de recours amiable et de la notification de décision de celle-ci, que M. [W] a déjà saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes relativement à une contestation du nombre points de retraite complémentaire attribués, litige au terme duquel est intervenu un jugement du 08/07/2021, sans que celui-ci ne soit communiqué aux débats par l’une ou l’autre des parties.
Se pose alors la question de l’irrecevabilité d’une partie des prétentions formées en l’espèce au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 08/07/2021 dont il est question, étant rappelé que l’absence d’exécution d’un jugement irrévocable ne constitue pas un fait nouveau privant cette décision de l’autorité de la chose jugée.
Dans le respect du principe de la contradiction prévu à l’article 16 du Code de procédure civile, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter chacune des parties à s’expliquer sur ce point et à produire toutes pièces utiles y afférentes, et en particulier le jugement du 08/07/2021.
L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, insusceptible d’appel et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE chacune des parties à conclure, avant le 15/11/2024, sur la recevabilité de l’action et l’autorité de la chose jugée attachée au jugement cité du 08/07/2021, ainsi qu’à produire toutes pièces utiles y afférentes, et en particulier le jugement du 08/07/2021,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24/01/2025 à 9h00, la notification de la présente décision tenant lieu de convocation ;
RAPELLE que le défaut de diligence des parties est susceptible d’être sanctionné par la radiation ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente