Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01410 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INEZ
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
27 février 2020
RG :16/00215
[P] [W]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
- Me MOLINA
- Me COSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 27 Février 2020, N°16/00215
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [P] [W]
née le 22 Octobre 1979
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4] ESPAGNE
Représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MOUSSAVOU Charlène
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2014, Mme [O] [P] [W] a été victime d'un accident de trajet qui a été pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée le 8 janvier 2016, la MSA Alpes-Vaucluse a informé Mme [O] [P] [W] qui son état était consolidé le 17 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 15 février 2016, Mme [O] [P] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la MSA Alpes-Vaucluse du 8 janvier 2016.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a ordonné une mesure d'instruction afin de déterminer la date de guérison ou de la consolidation de l'état de Mme [O] [P] [W].
Le docteur [B] a été désigné pour procéder à l'expertise et a déposé son rapport le 21 mai 2018.
Par jugement du 27 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu le recours de Mme [O] [P] [W],
- débouté Mme [O] [P] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la MSA Alpes-Vaucluse du 8 janvier 2016, fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [O] [P] [W] au 17 janvier 2016,
- condamné Mme [O] [P] [W] à payer les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 15 mars 2022, Mme [O] [P] [W] a interjeté appel de cette décision qui n'a pu lui être notifiée à personne en Espagne.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [O] [P] [W] demande à la cour de :
- infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en date du 27 février 2020,
Et statuant à nouveau,
- constater que le rapport d'expertise en date du 21 mai 2018 rendu par le docteur [B] ne respecte pas l'ordonnance rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en date du 3 novembre 2016,
- ordonner la désignation d'un nouvel expert,
En conséquence,
- désigner tel médecin-expert qu'il plaira à la cour de céans, aux fois qu'il procède à l'examen médical de Mme [O] [P] [W] dans le respect de la nomenclature Dintilhac et ce, avec pour mission de :
* l'examiner,
* décrier en fonction des pièces et renseignements recueils son état de santé,
* définir le préjudice corporel qui en est résulté,
- condamner la MSA à verser à Mme [O] [P] [W] la somme de 3000 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les pièces qu'elle produit sont de nature à démontrer que son état de santé n'était pas consolidé le 17 janvier 2016,
- elle se trouve toujours affecté physiquement et psychologiquement du fait des séquelles de son accident du travail,
- ces pièces démontrent également un différend d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Alpes-Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu le 27 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- rejeter les plus amples demandes,
- condamner Mme [O] [P] [W] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- compte tenu des éléments en sa possession, la date de consolidation de l'accident du travail dont a été victime Mme [O] [P] [W] doit être fixée au 17 janvier 2016,
- Mme [O] [P] [W] ne produit aucune pièce médicale de nature à justifier une nouvelle expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.
L'apparition de nouvelles lésions postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.
Par ordonnance du président du tribunal des affaires de Sécurité Sociale, à l'époque, du 3 novembre 2016, une expertise a été ordonnée afin de déterminer la date de consolidation de Mme [O] [P] [W].
L'expert espagnol n'a toutefois pas indiqué la date de consolidation contrairement à ce qu'indique le premier juge dans sa décision.
Il convient d'ordonner une nouvelle expertise étant précisé qu'elle ne peut que tendre à la détermination de la date de consolidation de Mme [O] [P] [W] à l'exclusion de toute évaluation des séquelles et des préjudices physiques et moraux de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire, avant dire droit et en dernier ressort ;
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder le Dr [D] [F], [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] :
avec pour mission de fixer la date de consolidation de Mme [O] [P] [W] en relation avec son accident du travail du 23 septembre 2014,
Dit que l'expert prendra connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [O] [P] [W],
Dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la Mutualité sociale agricole de Vaucluse de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du travail,
Dit qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise,
Rappelle que l'assurée devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes M. [G] [V] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 15 décembre 2023, par la Mutualité sociale agricole de Vaucluse et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 22 mai 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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