Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00075
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJOF
COMPAGNIE D'ASSURANCES GFA CARAIBES
C/
Mme [G] [T]
GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 11 Janvier 2022, enregistré sous le n° 20/01133.
APPELANTE :
COMPAGNIE D'ASSURANCES GFA CARAIBES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Daniel WERTER, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
INTIMEES :
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Charles J. NICOLAS, de la SELARL NICOLAS & DUBOIS,
avocat plaidant, au Barreau de GUADELOUPE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur: M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée
le 26 septembre 2023, prorogée au 31 octobre 2023 puis, au
19 Décembre 2023
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2016, Mme [G] [T] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette assurée par la compagnie d'assurance GFA Caraïbes.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise judiciaire et condamné la compagnie d'assurance GFA Caraïbes à payer à Mme [G] [T] une indemnité provisionnelle de 17 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L'expert a déposé son rapport le 7 janvier 2020.
Par actes délivrés les 17 et 22 juillet 2021, Mme [G] [T] a fait assigner la compagnie GFA Caraïbes et la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en réparation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré la compagnie d'assurances GFA Caraïbes tenue d 'indemniser les préjudices subis par Mme [G] [T],
fixé les préjudices de Mme [G] [T] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 120 089,64 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 5 647,32 euros,
- tierce personne avant consolidation : 6 048 euros,
- incidence professionnelle : 55 660,90 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 4 925 euros,
- souffrances endurées : 800 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 20 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- préjudice sexuel : 8 000 euros,
TOTAL : 225 470,86 euros,
- soit à la somme totale de 225 470,86 euros en capital, dont 125 736,96 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CGSS de la Guadeloupe,
- condamné en deniers ou quittances la compagnie d'assurances GFA Caraïbes à payer à Mme [T] la somme de 208 470,86 euros, déduction faite de la somme de 17 000 euros versée à titre de provision, dont 125 736,96 euros soumis au recours subrogatoire, l'organisme social la CGSS de la Guadeloupe,
- condamné la compagnie GFA Caraïbes à payer à Mme [G] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
- condamné la compagnie GFA Caraïbes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration électronique du 23 février 2022, la compagnie d'assurance GFA Caraïbes a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu'elle a :
- fixé le préjudice au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 55 660,90 euros et par la suite le préjudice de Mme [T] à la somme globale de 225 470,86 euros en capital, dont 125 736,96 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social, la CGSS de Guadeloupe,
- condamné en deniers ou quittances la compagnie d'assurances GFA Caraïbes à payer à Mme [T] la somme de 208 470,86 euros, déduction faite de la somme de 17 000 euros versée à titre de provision, dont 125 736,96 euros soumis au recours subrogatoire, l'organisme social la CGSS de la Guadeloupe.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la compagnie d'assurance GFA Caraïbes
demande à la cour de :
- juger recevable l'appel interjeté par la compagnie GFA Caraïbes,
- infirmer le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
- fixé le préjudice au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 55 660,90 euros et par suite le préjudice de Mme [T] à la somme globale de 225 470,86 euros en capital, dont 125.736,96 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social, la CGSSG,
- condamné en deniers ou quittances, le GFA à payer a Mme [T] la somme de 208 470,86 euros en capital, déduction faite de la somme de l7.000 euros versée à titre de provision, dont 125 736,96 euros soumis au recours de la CGSSG.
Et, jugeant à nouveau,
- fixer l'indemnité allouée à Mme [G] [T] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 5 000 euros,
- fixer le préjudice de Mme [T] à la somme globale de 174 809,96 euros en capital, dont 125 736,96 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social, la CGSSG,
- mettre les dépens à la charge de Mme [T].
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 15 juillet 2023, Mme [G] [T] demande à la cour de :
- débouter la compagnie d'assurances GFA Caraïbes de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il fixé à 55 660.90 euros l'indemnité réparatrice de l'incidence professionnelle pour Mme [T] [G],
- condamner la compagnie d'assurances GFA Caraïbes à payer à Mme [T] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile intégrant les frais de postulation selon facture jointe du postulant,
- condamner la compagnie d'assurances GFA Caraïbes aux entiers dépens dont distraction a l'avantage de la SELARL Nicolas et Dubois.
La CGSS de la Guadeloupe, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont régulièrement été signifiées par acte remis à personne morale le 25 avril 2022, ne s'est pas constituée. L'arrêt sera réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée le 20 octobre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 16 juin 2023.
MOTIFS :
Le seul chef de préjudice dont l'évaluation est critiquée est celui de l'incidence professionnelle, dont le premier juge a justement rappelé l'objet et le contenu.
Le tribunal a accordé à Mme [G] [T] la somme de 55 660,90 euros au titre de l'incidence professionnelle, somme équivalant à la capitalisation du montant du salaire annuel qu'elle percevait au moment de l'accident auquel a été appliqué une perte de chance de 10 % correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert.
La société GFA Caraïbes, qui propose l'allocation de la somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, reproche au jugement querellé de n'avoir pas répondu à ses conclusions de première instance et d'avoir suivi Mme [T] dans son mode de calcul de l'incidence professionnelle, alors que celui-ci conduit à « surindemniser » les victimes bénéficiant de hauts salaires et à pénaliser les bas salaires, qui ont pourtant une composante physique plus marquée. Elle soutient en outre que Mme [T] ne fournit aucun élément d'appréciation de la pénibilité de son travail et de la baisse de son employabilité alors qu'elle a repris son activité professionnelle antérieure.
Mme [G] [T], âgée de 26 ans au moment de l'accident, le 9 février 2016, était salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était le 30 juin 2016 au sein de la société LR Location, où elle exerçait en qualité d'employée polyvalente.
Selon l'expert, Mme [G] [T] a repris son activité professionnelle antérieure dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, sur un poste aménagé en fonction des préconisations de la médecine du travail. Les strictes séquelles imputables à l'accident sont médicalement de nature à entraîner une majoration de la pénibilité de l'activité professionnelle et une dévalorisation de son employabilité. Ces séquelles imputables à l'accident sont une persistance de douleurs alléguées au niveau du dos, du bassin et du poignet, avec un raideur au poignet droit chez une personne gauchère (limitation minime du poignet droit sans atteinte à la prosupination), une majorisation de la voussure du dos et une minime diminution de 02/10 de l'acuité visuelle de l''il gauche.
Il résulte également des conclusions de l'expertise judiciaire que Mme [G] [T] avait indiqué que l'aménagement de son poste de travail avait été l'occasion d'une réduction du tarif horaire. Il n'a cependant pas été justifié de cette diminution du tarif horaire, qui aurait le cas échéant constitué une perte de gains professionnels futurs, qui n'a pas été sollicitée par la victime.
En l'absence de perte de salaire, et dans cette situation de reprise de l'activité professionnelle antérieure, l'indemnisation de la pénibilité du travail et de la baisse de l'employabilité (ou dévalorisation du marché du travail) décrites par l'expert ne sauraient être calculées à partir du salaire de l'intéressé, qui n'apparaît pas être en l'espèce un critère d'appréciation pertinent.
Au regard de l'âge de la victime, des douleurs et limitations fonctionnelles décrites ci-dessus, qui ont justifié un déficit fonctionnel permanent de 10 %, mais au regard également de la reprise de l'activité professionnelle antérieure dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il convient d'accorder à M. [G] [T] la somme de 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, correspondant tant à l'augmentation de la pénibilité de son travail qu'à sa dévalorisation sur le marché du travail.
Le jugement sera réformé en ce sens.
La compagnie d'assurance GFA succombant, même partiellement, en appel sera tenue aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées par l'intimée pour se défendre en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 11 janvier 2022 uniquement en ce qu'il a :
- fixé le préjudice au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 55 660,90 euros et par la suite le préjudice de Mme [G] [T] à la somme globale de 225 470,86 euros en capital, dont 125 736,96 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social, la CGSS de Guadeloupe,
- condamné en deniers ou quittances la compagnie d'assurances GFA Caraïbes à payer à Mme [G] [T] la somme de 208 470,86 euros, déduction faite de la somme de 17 000 euros versée à titre de provision, dont 125 736,96 euros soumis au recours subrogatoire, l'organisme social la CGSS de la Guadeloupe ;
Statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité allouée à Mme [G] [T] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 8 000 euros ;
FIXE en conséquence le préjudice de Mme [T] à la somme globale de 177 809,96 euros en capital, dont 125 736,96 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
CONDAMNE, en deniers ou quittances, la compagnie d'assurance GFA Caraïbes à payer à Mme [G] [T] la somme globale de 160 809,96 euros en capital, déduction faite de la somme de 17 000 euros versées à titre de provision, dont 125 736,96 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social, la CGSSG ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la compagnie d'assurance GFA Caraïbes aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance GFA Caraïbes à verser à Mme [G] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,