Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-21.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.102
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Entreprise Legendre et Lureau, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., et ayant agence résidence d'Angélique, 79000 Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société HLM Clair Logis d'Aquitaine, société anonyme, dont le siège est ... Cauderan,
2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'Entreprise Cablot, dont le siège est à Laguirande Lagorce, 33230 Coutras,
3 / de la compagnie d'assurances Le Secours, dont le siège est ...,
4 / du Groupement permanent d'architectes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Legendre et Lureau et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société HLM Clair Logis d'Aquitaine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 1993), qu'en 1970, la société d'habitations à loyer modéré Clair Logis d'Aquitaine (HLM) a, en vue de la construction de plusieurs immeubles, chargé la société Cablot, depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie Le Secours, des travaux de gros oeuvre et la société Legendre et Lureau, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la pose des menuiseries extérieures ;
qu'après réception, le maître de l'ouvrage, invoquant des désordres, a assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation ;
Attendu que la société Legendre et Lureau et la SMABTP font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société d'HLM et de les condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, "1 ) que le seul fait d'exécuter des travaux de reprise sur ordre de service du maître de l'ouvrage n'implique pas nécessairement de la part du constructeur une reconnaissance de responsabilité non équivoque à son égard, même si celui-ci cherche à se prémunir de sa responsabilité éventuelle par une déclaration de sinistre auprès de son assureur et que l'arrêt n'a pas, en l'état, dissipé l'équivoque attaché à une soi-disant reconnaissance de responsabilité, violant ainsi les articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil ;
2 ) que, dans la mesure où l'arrêt a constaté que les reprises effectuées par l'entreprise ne s'appliquaient qu'à l'étanchéité des menuiseries extérieures, il se devait d'en déduire que c'était seulement relativement aux désordres affectant cet ouvrage spécifique qu'un nouveau délai décennal avait pu courir, du fait qu'il ne pouvait y avoir reconnaissance éventuelle de responsabilité que relativement à ces seules reprises ;
que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil ; 3 ) qu'il se déduit de l'expertise que la construction vicieuse du mur Cablot au niveau des jointages verticaux n'était ni du fait ni de la compétence de la société Legendre et Lureau qui n'avait exécuté que les menuiseries extérieures sans avoir la possibilité technique de les engraver dans le mur Cablot et qui n'était pas chargée de leur entretien ;
qu'il s'ensuivait nécessairement que cette entreprise devait être mise hors de cause, sans qu'une quelconque responsabilité puisse être retenue à son encontre ;
que l'arrêt lui a donc faussement appliqué l'article 1792 du Code civil ; (version loi de 1967) ;
4 ) que ce texte ne pouvait jouer contre l'entreprise de menuiserie que relativement aux seuls désordres d'étanchéité affectant son propre ouvrage, la responsabilité de plein droit d'un entrepreneur ne s'appliquant qu'aux désordres ou malfaçons et infestant l'ouvrage qu'il était chargé de réaliser ;
que l'arrêt a donc violé l'article 1792 du Code civil ;
5 ) que l'arrêt ne s'est pas expliqué sur le fait décisif, rappelé aux conclusions, que les menuiseries extérieures avaient, à l'époque, 13 ans d'âge et n'étaient pas parfaitement entretenues, ce qui était de nature à établir la carence du maître de l'ouvrage, exonératrice de la responsabilité de plein droit de l'entreprise ;
que l'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 6 ) que l'arrêt a méconnu que la responsabilité in solidum entre constructeurs implique que chacun d'eux contribue, en partie, à la réalisation des mêmes dommages provenant des mêmes désordres et ayant leur siège dans le même ouvrage ;
et qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les conclusions à la suite de l'expert, l'Entreprise Legendre et Lureau n'avait contribué en rien au dommage principal du maître de l'ouvrage, consistant dans le défaut d'étanchéité du mur Cablot au niveau des joints verticaux dont la réfection était évaluée à 237 594 francs hors taxes, plus frais d'échafaudage et de maîtrise d'oeuvre pour 38 520 francs et 17 616 francs hors TVA ;
que l'arrêt a donc violé les articles 1251-3 et 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres d'étanchéité provoquaient des infiltrations à l'intérieur des immeubles, qu'il résultait des pièces versées aux débats que la société Legendre et Lureau avait, entre 1973 et 1982, effectué d'importants travaux de reprise dans un nombre élevé d'appartements, que la SMABTP avait demandé à l'expert du Groupement de gestion des risques de la construction de reprendre ses opérations d'expertise et avait participé au financement des travaux de réfection, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'existence d'une reconnaissance, non équivoque, de responsabilité, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Legendre et Lureau, dont la prestation était liée aux travaux exécutés par la société Cablot et qui ne pouvait ignorer que l'absence d'engravure lui poserait des difficultés majeures pour procéder à une étanchéité efficace, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant son ignorance des exigences spécifiques que le procédé de façade adopté entraînerait pour elle et qu'elle ne justifiait pas d'une cause étrangère et devait répondre des désordres au même titre que la société Cablot ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'Entreprise Legendre et Lureau et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1952
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