Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dan NAHUM
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/05041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DWQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société SAND2KISS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC36
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0462
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DWQ
Vu l’assignation du 15 février 2023, délivrée à la demande de la SCI Sand2kiss à M. [Y] [J], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de juger valable le congé pour reprise délivré le 28 décembre 2021, à effet du 30 juin 2022, dire M. [J] occupant sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 2], qui lui avaient été donnés à bail le 30 juin 1992, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, et le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à 970,20 €, et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [Y] [J] soutient que le congé et l’assignation sont nuls, pour avoir été délivrés à M. [Y] [J], que M. [G] [M] ne justifie pas de sa position ; subsidiairement, il sollicite des délais du fait que son compagnon doit subir des traitements médicaux jusqu’à septembre 2023 ; il sollicite la condamnation du bailleur à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, prévoit : « I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur… »
Le congé pour reprise a été délivré au nom de M. [J], au lieu de M. [J]. Le bail avait été signé entre M. [J] (au lieu de M. [J]) le 30 juin 1992 et M. [V], aux droits duquel intervient la SCI Sand2kiss.
L’assignation du 15 février 2023, comme le congé pour reprise ont été délivrés à la demande de la SCI Sand2kiss à M. [Y] [J]. Il y a donc une irrégularité de forme, à la fois dans le bail initial, sans que sa validité ou son existence n’aient jamais été remis en cause par M. [Y] [J] (il ne serait pas le preneur ?), comme dans l’assignation du 15 février 2023, et le congé pour reprise. M. [J] n’a subi aucun grief, ayant été destinataire de ces documents et sachant pertinemment que le bail avait été conclu au nom de lui même, sous le nom de M. [Y] [J].
M. [Y] [J] a bien été destinataire, à la fois de l’assignation et du congé pour reprise ; le 3 juillet 2022, il a sollicité du bailleur, en pleine connaissance de cause, un délai pour quitter les lieux, jusqu’au mois de septembre 2022 (pièce n°5 de la SCI Sand2kiss).
Pour ces raisons, en application de l’article 114 du code de procédure civile, ces actes sont valables et ne doivent pas être annulés. Le tribunal constate que M. [Y] [J] et M. [Y] [J] sont une seule et même personne, sans quoi il n’y aurait pas de bail au profit de M. [Y] [J].
Le congé pour reprise, délivré le 28 décembre 2021, à effet du 30 juin 2022, est parfaitement valable, comme ayant respecté les délais légaux, et avoir été délivré au bénéfice de M. [G] [M], fils du gérant de la SCI Sand2kiss.
M. [J] a d'ores et déjà bénéficié d’un très long délai avant de quitter les lieux, n'étant pas parti le 30 juin 2022 ; il ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l'octroi d'un nouveau délai prolongeant celui de 18 mois, dont il a déjà profité. Il est débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
La résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée à la date du 30 juin 2022 ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 2].
L’indemnité d’occupation mensuelle est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), à compter du 1er juillet 2022, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne du chef de M. [J] et la remise des clés. Il est condamné à payer à la SCI Sand2kiss, cette indemnité d’occupation mensuelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [Y] [J] et M. [Y] [J] sont la même personne ;
CONSTATE que le congé pour reprise délivré le 28 décembre 2021, à effet du 30 juin 2022, a mis fin au bail conclu le 30 juin 1992, pour le logement situé : [Adresse 2], à partir du 1er juillet 2022, date à partir de laquelle M. [J] est devenu occupant sans droit ni titre ;
DÉBOUTE M. [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux situés : [Adresse 2], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [J], au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
CONDAMNE M. [J] à payer à la SCI Sand2kiss, cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er juillet 2022, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [J] à payer 1500 € à la SCI Sand2kiss, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2024
le greffierle Président
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