Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-82.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.859
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 4 mai 1994, qui l'a condamné, pour homicide involontaire, à 1 an d'emprisonnement assorti du sursis simple et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable du chef d'homicide involontaire sur la personne de Fatima X..., condamné celui-ci à une peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et au paiement de diverses réparations envers les parties civiles ;
"aux motifs que la mission de l'anesthésiste est d'assurer l'endormissement de l'opéré, d'exercer sur lui sa surveillance durant l'intervention du chirurgien et, après l'opération, de surveiller les conditions de réveil jusqu'à sa reprise de conscience totale ;
que cette mission qui délimite la responsabilité de l'anesthésiste pendant et après l'opération, s'étend à tous les actes médicaux accomplis par lui et au suivi qu'ils nécessitent, le cas échéant au-delà du réveil ;
qu'elle oblige évidemment à prendre toutes dispositions propres à en assurer la bonne exécution ;
que Michel Y..., en ne faisant pas placer Fatima X... dans l'unité de soins intensifs, a commis une négligence ;
qu'il avait l'obligation de la mettre en position de recevoir des soins exigés par la succession d'opérations pratiquées sur elle, nécessaires pour garantir le maintien de sa perfusion malgré son agitation habituelle, utiles pour permettre une intervention en cas d'alerte sur l'évolution de son état ;
qu'il a aussi négligé d'accomplir les actes relevant de sa charge en s'abstenant, dès lors qu'il était informé de la situation de l'enfant, d'aviser soit l'anesthésiste de garde, soit l'interne du service, et de leur demander de procéder à un examen de l'enfant et de lui faire rapport ;
que les deux négligences sont bien en relation causale avec le décès de Fatima X... ;
que l'absence de surveillance de celle-ci en salle de soins intensifs a été créatrice d'un risque mortel eu égard aux caractéristiques de son comportement et de son affection, que cette absence de surveillance particulière l'a privée d'une visite d'un médecin à laquelle elle aurait dû être impérativement soumise et qui aurait permis de détecter la survenance de la gêne respiratoire au moment où des dispositions utiles auraient pu être prises pour sauver la malade ; que le lien de causalité entre les négligences de Michel Y... et la mort de Fatima X... est ainsi suffisamment établi ;
"alors, d'une part, que les obligations du médecin anesthésiste sont essentiellement centrées sur la fonction d'endormissement du malade qu'il assume pendant le temps de l'opération ainsi qu'à un contrôle rigoureux des conditions de son réveil et ne peuvent être étendues, au-delà du réveil, au suivi de tous les actes médicaux accomplis sur le malade et exigeant une surveillance prolongée de celui-ci ;
que la cour d'appel, en mettant ainsi à la charge du docteur Michel Y... l'exécution d'une mission de surveillance du malade dépassant le cadre normal du contrat établi avec celle-ci, et incombant nécessairement à la structure de garde de l'établissement de soins, n'a pas caractérisé les deux fautes de négligence retenues à son endroit et ayant pour seul fondement la bonne exécution de cette surveillance ;
"alors, d'autre part, que la création d'unités de soins intensifs dans les établissements modernes de soins ne peut avoir pour effet de dispenser de tels établissements de toute obligation de surveillance à l'égard des malades, qui, ayant subi une opération, n'ont pu cependant être admis dans une unité de ce type ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait faire découler de la seule constatation que la petite Fatima X... n'avait pas été placée dans l'unité de soins intensifs de la clinique de Bordeaux-Nord, la création d'un risque mortel incombant au médecin anesthésiste et n'a pas mis, par suite, la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le lien de causalité devant exister de façon certaine entre les fautes imputées au docteur Y... et le décès de la malade" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire dont ils ont déclaré Michel Y... coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire d'où les juges ont déduit, notamment, l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de négligence commises par le prévenu et le décès de la victime, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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