Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2024. 2410020
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410020
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Albertini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé de maintenir son placement en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. A C B, né le 3 octobre 1990, de nationalité togolaise, a été maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile par un arrêté du préfet de Haute-Corse du 28 septembre 2024. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 3 octobre 2024, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la remise en liberté du requérant. Ce dernier a donc été libéré et ses conclusions aux fins d'annulation de la décision le maintenant en rétention sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P.Y. CABAL
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
2410020
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