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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-14.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.309

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ... à Carry le Rouet (Bouches-du-Rhônes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit de : 1°) M. X..., 2°) Mme Z..., 3°) Mme Y..., demeurant tous ... à Carry le Rouet (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et contre Mmes Z... et Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1989), que, soutenant être victime d'un trouble anormal de voisinage consistant en une diminution d'ensoleillement de sa propriété due aux arbres de ses voisins M. X..., Mme Y... et Mme Z..., M. A... demanda que ceux-ci soient condamnés à les étêter ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande, en se fondant sur la conformité des plantations incriminées aux engagements contractuels et aux règlements adminitratifs et sur l'absence de toute faute des voisins, alors que la perte de l'ensoleillement pouvant en elle même constituer un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de proccédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la piscine de M. A... a été contruite en connaissance de cause dans une zone où la croissance des arbres aurait dû être prise en considération, et que la perte d'ensoleillement est minime et tolérable ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé que l'ombre portée des arbres dont l'étêtage était sollicité ne constituait pas un trouble anormal de voisinage ainsi que le soutenaient les conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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