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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 février 2024. 2201758

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2201758

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 22 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Houilles Gay Lussac, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Houilles a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de construire tendant à la réalisation d'un ensemble immobilier de cinquante-six logements ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Houilles de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réinstruire sa demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune de Houilles, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Houilles Gay Lussac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 4 août 2023 et le 23 août 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SCI Houilles Gay Lussac, représentée par Me Jobelot, déclare se désister de la présente instance et de toute action tendant aux mêmes fins et demande que les dépens restent à la charge de chacune des parties. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, la commune de Houilles, représentée par Me Aaron, conclut à ce qu'il doit donné acte du désistement de la société requérante et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la SCI Houilles Gay Lussac déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Houilles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance qui, par ailleurs, n'a donné lieu à aucun dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Houilles Gay Lussac. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Houilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Houilles Gay Lussac et à la commune de Houilles. Copie en sera adressé pour information à M. B et Mme A. Fait à Versailles, le 22 février 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201758

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