Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00580 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 mars 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-20-001623
Opposition à l'arrêt du 30 novembre 2023
Cour d'appel de Montpellier - N° RG 21/02319
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :
Madame [V] [E] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (MAURICE)
de nationalité Mauricienne
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001313 du 05/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
DEFENDEURS A L'OPPOSITION :
Madame [S] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (MAURICE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. la Banque Postale Consumer Finance
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 14 juin 2017, la SA Banque postale Financement (ci-après la banque) a consenti à Mme [V] [O] épouse [B] un crédit à la consommation pour un montant de 35 000 € remboursable en 96 mensualités.
2- Mme [S] [O] épouse [D] s'est portée caution solidaire des engagements de Mme [O], sa nièce.
3- A la suite d'échéances impayées, le 13 décembre 2019, par lettre recommandée, la banque a mis en demeure Mme [O] épouse [B] d'avoir à régulariser sa situation sous peine de voir la déchéance du terme prononcée. Cette lettre a été retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
4- Le même jour, par lettre recommandée, la banque a mis en demeure Mme [O] épouse [D], en sa qualité de caution, d'avoir à régler l'arriéré sous quinzaine à défaut de prononcer la déchéance du terme.
5- Le 18 février 2020, par courrier, la banque a informé Mme [D] du prononcé de la déchéance du terme.
6- Le 26 mai 2020, par lettre recommandée, la SCP Bonnafe Decroix-Darut Boubaker, huissier de justice à [Localité 5], a mis en demeure Mme [O] épouse [B] d'avoir à régler le solde du contrat, soit la somme de 39 107,67 €. Ce courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
La même lettre a été adressée à Mme [O] épouse [D], en sa qualité de caution.
7- Le 6 août 2020, la banque a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande de la banque.
8- C'est dans ce contexte que par actes des 20 et 28 octobre 2020, la banque a fait assigner Mme [O] épouse [B] et Mme [O] épouse [D] en paiement de la somme de 39 107,67 €.
9- Par jugement réputé contradictoire, en date du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Dit que la SA Banque postale financement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 14 juin 2017 ;
Condamné solidairement Mme [O] et Mme [O] épouse [D] à payer à la SA Banque postale financement la somme de 34 244,76 € ;
Dit que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
Débouté la SA Banque postale financement de ses autres demandes ;
Condamné Mme [O] à relever et garantir Mme [O] épouse [D] de sa condamnation ;
Débouté Mme [O] épouse [D] de ses autres demandes au titre de l'article L 332-1, de dommages et intérêts, de délai de paiement et d'article 700 du code de procédure civile;
Débouté la SA Banque postale financement de ses autres demandes ;
Condamné in solidum Mme [O] et Mme [O] épouse [D] aux dépens ;
Condamné Mme [O] à payer à la SA Banque postale financement la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
10- Le 9 avril 2021, Mme [O] épouse [D] a relevé appel de ce jugement.
11- Par arrêt rendu par défaut en date du 30 novembre 2023, la 4ème chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a :
Infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et condamné Mmes [O] au paiement de la somme de 34 244,76 € sans intérêts;
Statuant à nouveau de ces chefs, condamné solidairement Mme [O] et Mme [O] épouse [D] à payer à la Banque postale Financement la somme de 36 141, 30 € avec intérêts au taux de 0,99 % à compter du 26 mai 2020 et celle de 2 855,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date;
Confirmé le jugement pour le surplus ;
Débouté la Banque Postale Financement de sa demande tendant à laisser les droits de recouvrement et d'encaissement à la charge de Mme [O] épouse [D] et d'exécution provisoire ;
Condamné Mme [O] épouse [D] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
11- Le 2 février 2024, Mme [O] épouse [B] a formé opposition à l'arrêt.
PRÉTENTIONS
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [O] épouse [B] demande en substance à la cour de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, déclarer recevable et bien fondée l'opposition à l'arrêt entrepris ;
En conséquence, ordonner la rétraction de l'arrêt entrepris ; rejeter toutes prétentions de Mme [O] épouse [D] et de la société Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque postale Financement, formées à l'encontre de Mme [O] épouse [B] ;
A titre principal,
Déclarer que Mme [O] épouse [B] a été empêchée d'exécuter le contrat de prêt en raison d'une situation de force majeure et déclarer que le contrat de prêt est résolu en application des dispositions de l'article 1218 du code civil ;
Condamner la société Banque postale consumer finance, à payer à Mme [O] épouse [B], la somme de 39 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ;
Ordonner en conséquence la compensation entre les sommes respectivement dues par Mme [O] épouse [B] et la société Banque postale consumer finance ;
A titre subsidiaire, ordonner que Mme [O] épouse [B] bénéfice de délais de grâce et un report d'exigibilité de la dette qui serait prononcée à son encontre à 24 mois ;
En tout état de cause, condamner la société Banque postale consumer finance aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Me Marion Dejan Peligry, avocat de Mme [O] épouse [B], demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 juin 2024, la SA Banque postale consumer finance demande en substance à la cour de statuant ce que de droit sur la recevabilité de l'opposition, au fond :
La déclarer infondée en l'absence de faute commise par la SA Banque postale consumer finance ;
Juger n'y avoir lieu à dommages et intérêts à la SA Banque postale consumer finance ;
Quoi faisant, confirmer la décision frappée de l'opposition ;
Condamner solidairement Mme [O] épouse [B] et Mme [O] épouse [D] à payer à la SA Banque postale financement la somme de 36 141,30 € avec intérêts au taux de 0,99 % à compter du 26 mai 2020 et celle de 2 855,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
Condamner Mme [O] épouse [B] et Mme [O] épouse [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1 500 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
14- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 juin 2024, Mme [S] [O] épouse [D] demande en substance à la cour de rétracter l'arrêt du 30 novembre 2023 et statuant à nouveau, de :
à titre principal, juger que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution
à titre subsidiaire, condamner la banque à lui payer la somme de 34244,76€, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties
à titre très subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et lui accorder un délai de paiement de deux années
en tout état de cause, juger que Mme [V] [O] épouse [B] la garantira de toutes condamnations prononcées à son encontre, débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
15- Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
16- Mme [V] [O] épouse [B], défaillante lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de cette cour en date du 30 novembre 2023, lequel lui a été signifié le 5 janvier 2024, a formé opposition par acte de saisine du 2 février 2024.
Cette opposition, régulière, commande de rétracter l'arrêt du 30 novembre 2023 et de statuer à nouveau sur le tout.
Sur les demandes dirigées par la banque contre la débitrice principale et ses moyens de défense
17- Mme [V] [O] fait valoir avoir été empêchée d'exécuter le contrat de prêt en raison d'une situation de force majeure et demande de déclarer résolu le contrat de prêt au visa de l'article 1218 du code civil. Elle expose que de nationalité mauricienne, elle s'est trouvée confrontée à un imbroglio administratif quant à la régularité de son séjour en France l'ayant empêchée de poursuivre ses études et de trouver un emploi.
18- selon l'article 1218 du code civil,
'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.'
19- les conditions posées par cet article quant à la reconnaissance d'une situation de force majeure sont cumulatives. L'événement doit échapper au contrôle du débiteur ; il ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ; ses effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. C'est à celui qui l'invoque de prouver la réunion de ces conditions.
20- lors de la souscription du contrat de prêt le 14 juin 2017, Mme [V] [O] était étudiante à l'université de droit et sciences politiques de [Localité 9] en préparation Precapa. Elle se trouvait sur le territoire français en vertu d'un titre de séjour étudiant.
21- si elle produit les pages 1 et 4 d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2019 rejetant sa requête en annulation de l'arrêté du 18 février 2019 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, elle se garde de produire les pages 2 et 3 qui auraient permis à la cour de comprendre les motifs de ce refus et exclure qu'il ne soit la conséquence de ses propres agissements. Rien ne démontre donc que le refus de renouvellement de son titre de séjour ait échappé au contrôle de Mme [V] [O], pas plus qu'il n'est démontré que ce refus de renouvellement ne pouvait être évité par des mesures appropriées.
Le moyen tiré de la force majeure sera rejetée en l'état des dissimulations de Mme [V] qui ne peuvent être que volontaires.
22- Mme [V] [O] affirme que la banque connaissait sa situation, ses difficultés avec l'administration française ayant commencé fin 2018 et n'a malgré tout pas hésité à la poursuivre en lui faisant signifier des actes à une adresse qu'elle savait ne plus être sienne. Et en laissant les impayés se multiplier pour prononcer la déchéance du terme en février 2020. Elle forme ainsi une demande indemnitaire à hauteur du principal du prêt pour en demander compensation, invoquant la faute de la banque.
23- c'est pourtant sans offre de preuve que Mme [V] affirme que la banque connaissait sa situation. Elle ne produit aucune pièce qui viendrait un tant soit peu étayer cette affirmation péremptoire alors que la banque, exposée à une forclusion de son action et qui n'était pas saisie d'une demande de suspension d'exigibilité des échéances à courir après la période de différé d'amortissement, ne pouvait qu'engager des poursuites à la seule adresse qu'elle connaissait.
Aucune faute de la banque n'est caractérisée.
Sur les demandes dirigées contre la caution et ses moyens de défense.
24- Mme [S] [O] soutient la disproportion manifeste de son engagement de caution avec ses biens et revenus en faisant valoir que le bien immobilier dont elle était propriétaire en commun avec son mari ne pouvait être pris en compte dans l'appréciation de son patrimoine à défaut d'accord de son conjoint. Elle était par ailleurs déjà caution de sa nièce au titre de deux engagements précédents des 21 juin 2015 à hauteur de 880€ par mois et 31 octobre 2015 à hauteur de 40000€.
25- toutefois, en l'absence d'éléments nouveaux dans son argumentation, la cour est en mesure de reprendre in extenso la motivation tirée de son arrêt du 30 novembre 2023 :
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Il convient tout d'abord de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En l'espèce, la fiche de dialogue certifiée sincère par la caution signée le 14 juin 2017, jour de son engagement porte mention, que Mme [S] [O] épouse [D] est agent de maîtrise dans la privé, perçoit un revenu mensuel de 3142€ et est propriétaire de son logement.
Elle ne mentionne aucun autre engagement de caution que ce soit au titre de l'habitation de sa nièce ou d'un prêt précédent.
Aucune anomalie apparente n'affecte cette fiche de dialogue à laquelle la banque s'est référée pour apprécier la proportionnalité de l'engagement à hauteur de 35000€ qui paraissait en adéquation avec les revenus et biens immobiliers de la caution, étant observé à ce titre que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie, notamment par rapport aux biens de la caution sans distinction, de sorte qu'un bien dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil.
26- Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette le moyen de la
disproportion de l'engagement de caution de Mme [S] [O]
épouse [D].
27- s'agissant de la demande indemnitaire de Mme [S] [O] épouse [D] à l'encontre de la banque au titre de son manquement au devoir de mise en garde sur les risques de difficulté de remboursement du crédit et au devoir de surveillance des fonds prêtés.
28- pas plus que précédemment dans l'appréciation qu'elle en a porté dans son arrêt du 30 novembre 2023, la cour ne trouve dans les arguments de Mme [S] [O] [D] de motifs à réformation du jugement qui, par des motifs pertinents, exacts tant en droit qu'en fait, a exclu toute faute de la banque dans le devoir de mise en garde au regard de la nature du prêt étudiant consenti et d'un devoir de surveillance de l'affectation des fonds prêtés, inexistant au regard du devoir de non immixtion de la banque.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
29- Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a considéré qu'au jour de la consultation du FICP le 13 juillet 2017, la banque avait déjà pris la décision effective d'octroyer le crédit et n'avait donc pas respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteuse.
La consultation du fichier des incidents de paiement des particuliers est justifiée par la banque à la date du 13 juillet 2017 sous la clé BDF 160789THUMI, conforme aux prescriptions de l'arrêté applicable. La date de mise à disposition des fonds est portée au 13 juillet 2017 sur l'historique de compte.
Il en résulte suffisamment que le prêteur a procédé aux diverses vérifications de solvabilité lui incombant préalablement à l'agrément de
l'emprunteur manifesté par le déblocage des fonds. Il sera observé que compte tenu de la nature du prêt étudiant consenti, la banque n'a pu rassembler qu'un nombre d'éléments minimes sur la situation personnelle et professionnelle de l'emprunteuse mais qu'elle l'a fait en produisant son certificat de scolarité 2016/2017, un tableau estimatif/justificatif des frais liés aux études supérieures, une copie d'écran du tarif de préparation sur place du diplôme poursuivi, l'attestation de paiement de l'allocation de logement et les relevés bancaires des mois de février à mai 2017.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque à son droit aux intérêts conventionnels pour défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse.
Sur la demande de délais de grâce
30- Tant la débitrice principale que la caution forment une demande de délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil;
Si contrairement à sa nièce, Mme [S] [O] épouse [D] détaille ses revenus et charges actualisés, il convient de relever qu'elles ont l'une comme l'autre d'ores et déjà bénéficié de délais excédant ceux que le juge peut leur allouer sur le fondement du texte précité et qu'elles ne proposent aucun paiement par mensualité qui rende crédible et opportune leurs demandes.
Sur la créance de la banque
31-La banque est donc en droit d'obtenir la condamnation solidaire de Mmes [O] à lui payer :
les échéances échues impayées pour 3823,05€
le capital restant dû pour 32318,25€
soit 36141,30€ avec intérêts au taux de 0,99% à compter de la déchéance du terme matérialisée par lettre recommandée du 26 mai 2020 et celle de 2855,71€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
32- La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte
général se heurte aux dispositions spéciales des articles L312-38
du code de la consommation et sera rejetée.
Le jugement sera infirmé quant au quantum de la condamnation.
33- parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mmes [O] supporteront solidairement les dépens d'appel, les droits de recouvrement et d'encaissement mis à la charge du créancier par le décret du 08 mars 2001 le restant.
34- La demande d'exécution provisoire est sans objet devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
déclare l'opposition recevable
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit
aux intérêts conventionnels de la banque et condamné Mmes
[O] au paiement de la somme de 34244,76€ sans intérêts
statuant à nouveau de ces chefs
Condamne solidairement Mme [V] [O] et Mme [S] [O] épouse [D] à payer à la Banque Postale Financement la somme de 36141,30€ avec intérêts au taux de 0,99% à compter du 26 mai 2020 et celle de 2855,71€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées
Y ajoutant
Déboute la Banque Postale Financement de sa demande tendant à
laisser les droits de recouvrement et d'encaissement à la charge de
Mme [S] [O] épouse [D] et d'exécution provisoire
Déboute Mme [V] [O] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne solidairement Mme [V] [O] épouse [B] et Mme [S] [O] épouse [D] aux dépens d'appel, chacune à concurrence de moitié.
Condamne Mme [V] [O] épouse [B] et Mme [S] [O] épouse [D] à payer chacune à la Banque Postale Financement la somme de 750€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT