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Cour de cassation, 27 juin 1989. 86-41.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.029

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Bernard Z..., demeurant à Labastide Saint-Sernin par Fronton, Largentière II n° 27 (Haute-Garonne), 2°) de la société EUREST RESTAURATION, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société hôtelière de restauration, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Eurest restauration, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le comité d'entreprise de la société Parcor ayant résilié, le 2 avril 1984, pour compter du 1er juillet suivant, le contrat par lequel elle avait confié l'exploitation du restaurant d'entreprise à la Société hôtelière et de restauration (SHR), celle-ci a, le 21 mai 1984, procédé à la mutation de M. Z... du restaurant de la société Interentreprises de Golfech, où il était jusqu'alors affecté, au restaurant de la société Parcor ; que M. Z..., qui avait demandé cette mutation, l'a finalement refusée et a fait connaître à la SHR qu'il souhaitait rester à son service ; que la société Eurest restauration, nouvel exploitant du restaurant de la société Parcor, ayant de son côté refusé de le prendre à son service, il s'est trouvé privé d'emploi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 17 janvier 1986) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Z... était imputable à la société SHR, alors, d'une part, qu'en décidant que les demandes de mutation et de maintien du salarié au restaurant de la société Parcor devaient être considérées comme entachées d'un vice du consentement, tout en relevant qu'il était indifférent de rechercher si l'intéressé avait connaissance de la dénonciation du marché, ce qui excluait toute erreur ou tout dol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que la menace d'utiliser une voie de droit n'est pas constitutive de violence au sens de l'article 1112 du Code civil ; qu'en décidant que constituait une menace ayant vicié son consentement le choix laissé à M. Z... entre une mutation dans les conditions prévues par l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et l'introduction d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1112 du Code civil ; alors, en outre, que l'article 33 de la convention collective ne prévoyant pas que le salarié de l'ancien concessionnaire, qui a manifesté par écrit son intention d'être maintenu dans le restaurant, puisse ultérieurement rétracter cette demande, la cour d'appel, en se fondant sur une telle rétractation formulée par le salarié quatre jours avant l'expiration du marché, a violé le texte susvisé ; alors, encore, que les parties ayant toujours admis que le changement de concessionnaire entrainait la mise en oeuvre de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel, en décidant d'office que la société SHR ne pouvait invoquer l'application de ce texte en raison de la seule perte d'un marché, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 33 de la convention collective précitée relatif à la succession d'employeur prévoit que "dans la période commençant à courir quinze jours avant la dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties (la lettre recommandée faisant foi) et s'achevant le jour de la passation, l'employeur qui abandonne le contrat de service ne doit pas muter ni déplacer vers ce restaurant des salariés travaillant dans un autre restaurant. S'il le fait, il devra les reprendre au jour de la passation, sauf si le salarié a demandé par écrit à y être maintenu" ; qu'ayant constaté que l'accord écrit de M. Z... pour être muté du restaurant de la société Interentreprises de Golfech au restaurant de la société Parcor avait été vicié par la violence et avait finalement été rétracté, l'arrêt, qui a dit que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était imputable au premier employeur, la société SHR, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société SHR fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la société Eurest restauration la somme par elle versée au salarié au titre de l'exécution provisoire du jugement et, dans le même temps, de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-paiement de salaires ou indemnités ASSEDIC depuis le 1er juillet 1984, alors, d'une part, que la répétition de l'indu ne peut être réclamée qu'à celui qui a reçu directement ou indirectement le paiement ou auquel l'indu a profité ; qu'ainsi, en condamnant la société SHR à ce remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ; alors, d'autre part, que la délégation de créance ne peut être que conventionnelle et non judiciaire ; qu'ainsi, en condamnant la société SHR, débiteur de M. Z..., à payer à la société Eurest restauration les sommes dues par le salarié à celle-ci, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1275 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel, en mettant à la charge de la société SHR les sommes dues à la société Eurest restauration par M. Z..., ne pouvait, sans violer l'article 1251-3° du Code civil, omettre de décharger la société SHR à l'égard de M. Z... à hauteur de ces mêmes sommes ; Mais attendu que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1153, 1153-1 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a assorti la somme allouée au salarié, à titre de dommages-intérêts, pour rupture abusive de son contrat de travail, des intérêts au taux légal à compter non de la décision qui les a évalués, mais du 1er juillet 1984, date de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif particulier, alors que cette créance, présentant un caractère indemnitaire, n'avait d'existence qu'à partir de la décision qui la reconnaissait et que les intérêts légaux n'étaient dus qu'à compter de sa date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en celles de ses dispositions fixant au 1er juillet 1984 le point de départ des intérêts au taux légal de la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail prononcée contre la société SHR au profit de M. Z..., l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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