Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de FRANCHE-COMTE, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans l'affaire opposant l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Lons-le-Saunier, ..., au profit de l'ASSOCIATION "NOTRE MAISON", domicilié à Aromas, Arinthod (Jura),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; Mlle Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de l'Association "Notre Maison", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir du moyen soulevée par la défense :
Vu l'article 978 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'irrecevabilité, le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu que le moyen proposé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué aurait violé les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la DRASS de Franche-Comté, envers l'Association "Notre Maison", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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