Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 311
N° RG 22/13351
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEFD
S.A.R.L. BATI RENOV CONSEIL ENERGIE
C/
[Y] [C]
[V] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Fabrice BATTESTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04521.
APPELANTE
S.A.R.L. BATI RENOV CONSEIL ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 2]
signification DA le 23/11/2022 à domicile
signification conclusions le 13/01/2023 à étude
défaillant
Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 2]
signification DA le 23/11/2022 à personne
signification conclusions le 13/01/2023 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE a établi au bénéfice de Monsieur [Y] et Madame [V] [C] un devis, le 29 janvier 2019, portant sur des travaux de rénovation d'un appartement et de réaménagement moyennant du montant total de 62.047,09€ TTC. Plusieurs devis modifiant les prestations ont été convenus par la suite. Devis et avenants ont été régularisés au moyen de plusieurs factures, pour lesquelles cinq acomptes ont été versés par les époux [C].
Débiteurs d'un solde de 8.753,90 euros, la SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE les a mis en demeure par courrier recommandé en date du 02 décembre 2019 de le régler.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 septembre 2020, la SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE a fait assigner les époux [C] aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes de 7.312,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2019, de 1.441 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2019 et de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 30 août 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné les époux [C] à payer à la SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE la somme de 5.112,90 euros au titre du solde de la facture n°201903043, a débouté la créancière de sa demande en paiement au titre de la facture n°201903044, a condamné les requis au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par déclaration au greffe en date du 07 octobre 2022, la SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la facture n°201903043 à 5.112,90 euros et en ce qu'il l'a déboutée au titre de la facture n°201903044. Elle demande ainsi à la Cour de condamner les époux [C] à lui payer les sommes de 7.312,90 euros outre des intérêts de droit au taux légal à compter du 02 décembre 2019, de 1.441 euros outre des intérêts de droit au taux légal à compter du 02 décembre 2019 et de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, la SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE fait valoir :
que le devis D19-387 du 29 janvier 2019 a bien été signé et approuvé ;
que le contrat d'entreprise se forme par la seule rencontre des consentements ;
que les époux [C] n'ont jamais contesté la réalisation des travaux ni lors de la réception de la facture n°201903044 ni à la réception de la mise en demeure ;
que les époux [C] ont soutenu que les travaux n'avaient pas été correctement réalisés, en l'occurrence la pose des plinthes et celle de la fenêtre du rez-de-chaussée ;
qu'elle n'a cependant commis aucune faute ;
que les intimés n'ont matérialisé aucun préjudice.
Les époux [C], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Qu'en l'espèce, suivant devis n°D19-387 du 29 janvier 2019 accepté le 13 février 2019, les époux [C] ont confié à la SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE la rénovation d'un appartement pour un coût total de 62.047,09 € TTC ;
Que deux avenants ont été par la suite établis, le 27 juin 2019 et le 19 août 2019 rajoutant plusieurs prestations pour un montant de 3.742€ pour l'un et de 1.980€ pour l'autre ;
Que l'ensemble de ces documents sont signés et font apparaitre la mention « bon pour accord » ;
Que le devis et les avenants ont été régularisés par une facture n°201903043 du 30 septembre 2019 d'un montant de 62.653,94€ TTC ;
Que celle-ci fait apparaitre les acomptes versés par les époux [C] entre février et septembre 2019 à hauteur de 55.341,04€ TTC ;
Que le solde de cette facture s'élève ainsi à la somme de 7.312,90€ TTC ;
Qu'en l'état des éléments produits aux débats, il n'est pas rapporté la preuve du paiement de ce solde de sorte qu'il convient de réformer le jugement dont appel et de condamner les époux [C] à payer à la SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE la somme de 7.312,90 € au titre de la facture n°201903043, assortie des intérêts au taux légal 02 décembre 2019 ;
Qu'en outre, en l'espèce, suivant devis n°D19-736 du 24 septembre 2019, les époux [C] ont confié à la même société la rénovation d'un appartement pour un coût total de 1.441€ TTC ;
Que ce devis n'est pas signé ;
Qu'une facture n°201903044 du 30 septembre 2019 a été réalisée sur la base de ce devis n°D19-736 d'un montant de 1.441€ TTC et mentionne des prestations de fourniture et de pose de portes pour la salle de bain, de déplacement des prises de la cuisine, de la pose d'un meuble vasque fourni par le client, de la reprise des escaliers, de la fourniture et de la pose d'un meuble lave main, de la dépose et de la repose de la climatisation et de la création d'un garde-corps ;
Que la SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE indique que celle-ci n'a pas été réglée ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE devait être déboutée de sa demande, pas plus en appel qu'en première instance celle-ci n'a rapporté d'éléments permettant de démontrer l'accord des époux [C] pour la réalisation desdits travaux, ni la réalisation elle-même et donc la conclusion du contrat allégué ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel sur ce chef ;
Attendu qu'il sera alloué à la SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [C], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE uniquement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation des époux [C] au titre de la facture n°201903043 à la somme de 5.112,90 euros ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les époux [C] à payer à la SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE la somme de 7.312,90 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 02 décembre 2019 au titre de la facture n°201903043 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement les époux [C] à payer à la SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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