Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/1632
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/01286 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2WR
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
S.A.S.U. RAYONIER A.M [Localité 6]
C/
S.A. ALBINGIA
S.A.R.L. ERM AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Janvier 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. RAYONIER A.M [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Juan GARCIA, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ERM AQUITAINE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Michel COICAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 02 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU Rayonier A.M [Localité 4] qui est propriétaire exploitante d'une bioraffinerie située à [Localité 4], a chargé le 17 mai 2022 la société à responsabilité limitée Etudes Réalisation Montages Aquitaine (ci-après ERM Aquitaine) d'effectuer des travaux de maintenance sur les ramoneurs et sur les tours aéroréfrigérantes de son usine.
Les opérations de maintenance ont été planifiées du 18 au 25 mai 2022.
Le 25 mai 2022, un incendie s'est déclaré dans l'usine de [Localité 4] alors que deux préposés d'ERM Aquitaine intervenaient sur le site. L'incendie a causé d'importants dégâts, trois des quatre tours de l'usine étant détruites.
La société Rayonier A.M [Localité 6] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, FM Global, qui aurait refusé d'intervenir du fait du montant de la franchise contractuelle de 10.000.000 USD.
Par courrier du 1er juin 2022, le conseil de la société Rayonier A.M [Localité 6] a attiré l'attention de la société ERM Aquitaine sur l'ampleur du préjudice subi par sa cliente, sur le fait que la responsabilité de ERM Aquitaine était selon elle engagée et l'a mise en demeure de lui communiquer, par retour, une copie de sa police d'assurance et de la déclaration de sinistre faite à son assureur, précisant que sa cliente réservait tous ses droits.
Par courrier du 26 juillet 2022 adressé au conseil de la société Rayonier A.M [Localité 6], le conseil de la société Albingia, assureur de la société ERM Aquitaine a répondu avoir ouvert un dossier sinistre sous les plus expresses réserves quant à la responsabilité de sa cliente et à sa garantie. Il a en outre sollicité la transmission de documents aux fins d'instruction du dossier.
En dépit des échanges entre les parties, aucun accord amiable n'est intervenu.
Par actes d'huissier des 28 et 30 septembre 2022, la société Rayonier A.M [Localité 6] a assigné la société Albingia et la société ERM Aquitaine devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi découlant de l'incendie.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2023, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a':
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS Rayonier AM [Localité 6],
Condamné la SAS Rayonier A.M [Localité 6] à payer à titre provisionnel, la somme de 4000 euros à Etudes Réalisation Montages Aquitaine et à la SA Albingia au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La société Rayonier A.M [Localité 6] a missionné la société NDT Forensics qui a rendu le 17 juillet 2023 un rapport d'expertise non contradictoire qui a conclu, après avoir effectué une visite sur site le 9 mai 2023, à partir des éléments mis à sa disposition et alors qu'il avait été missionné 11 mois après le sinistre alors que toutes les installations avaient été réparées, que l'origine de l'incendie du 25 mai 2022 de la tour n°4 était liée à l'intervention par point chaud (soudure TIG) de la société ERM Aquitaine.
Par actes en date du 20 octobre 2023, la société Rayonier A.M [Localité 6] a attrait la société ERM Aquitaine et son assureur la société Albingia devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dax aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Dax a':
Débouté la société Rayonier A.M. [Localité 4] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,
Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE,
Condamné la société Rayonier A.M. [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 ' TTC.
Par déclaration du 30 avril 2024, la S.A.S.U Rayonier A.M [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions de la société Rayonier A.M [Localité 6] (SASU) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dax le 2 avril 2024 en ce qu'il a':
Débouté la société Rayonier A.M [Localité 6] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,
Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Rayonier A.M [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 ' TTC,
Et statuant à nouveau sur les chefs de l'ordonnance attaquée':
Désigner tel expert qu'il plaira à la cour et inscrit dans la catégorie «'Explosion-Incendie'» avec pour mission de':
Prendre connaissance de tous documents utiles';
Se rendre, si besoin, sur les lieux sis [Adresse 2], [Localité 4] après avoir convoqué les parties';
Examiner les causes et circonstances de l'incendie qui s'est déclaré le 25/05/22 au sein de l'usine exploitée par la société Rayonier A.M [Localité 4] sise [Adresse 2] à [Localité 4]';
Dire si l'intervention de la société ERM Aquitaine a été réalisée conformément aux règles de l'art et aux documents techniques et/ou contractuels et si elle est à l'origine de la survenance de l'incendie';
S'adjoindre, le cas échéant, les services d'un sapiteur de son choix,
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues';
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier à l'incendie, chiffrer, à partir des éléments fournis par les parties, éventuellement assistés d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux et des pertes d'exploitation qui en ont découlées';
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l'incendie';
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
L'expert devra':
Adresser une note de synthèse aux parties dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles et présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Fixer aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile,
Déposer son rapport dans le délai qui lui sera imparti par la juridiction';
Débouter la société ERM Aquitaine et son assureur, la société Albingia de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la société ERM Aquitaine et son assureur, la société Albingia à lui payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance';
Condamner la société ERM Aquitaine et son assureur, la société Albingia à lui payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel';
Réserver les dépens de première instance,
Condamner la société ERM Aquitaine et la société Albingia aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de la société Etudes Réalisation Montages Aquitaine (ci après ERM Aquitaine), société à responsabilité limitée, qui demande à la cour de':
A titre principal':
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dax le 2 avril 2024,
Débouter la SAS Rayonier A.M [Localité 6] de toutes ses demandes';
condamner la SAS Rayonier A.M. [Localité 6] à lui payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Rayonier A.M. [Localité 6] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dax le 2 avril 2024 venait à être réformée':
Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à l'engagement de sa responsabilité,
Dire que la mission de l'expert sera modifiée ainsi que suit':
Prendre connaissance de tous documents utiles,
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], [Localité 4] après avoir convoqué les parties';
Rechercher les causes possibles et origines de l'incendie qui s'est déclaré le 25/05/22 au sein de l'usine exploitée par la société Rayonier AM [Localité 4] sise [Adresse 2] à [Localité 4]
Mentionner dans son rapport tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités afférentes au sinistre
S'adjoindre, le cas échéant, les services d'un sapiteur de son choix,
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier à l'incendie, chiffrer, à partir des éléments fournis par les parties, éventuellement assistés d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux,
Dire que la SAS Rayonier fera l'avance des frais d'expertise,
Débouter la SAS Rayonier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens';
Vu les dernières conclusions de la société'Albingia notifiées le 4 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de':
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dax le 2 avril 2024 en ce qu'elle a':
«' Débouté la société Rayonier AM [Localité 4] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire
Condamné la société Rayonier AM [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 ' TTC'»
L'infirmer en ce qu'elle a «'dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile'» au bénéfice d'Albingia,
Ce faisant,
A titre principal,
Débouter la société Rayonier A.M. [Localité 6] de sa demande d'expertise
Condamner la société Rayonier A.M. [Localité 6] à payer à la compagnie Albingia une somme de 6000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel
Condamner la société Rayonier AM [Localité 6] aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire':
Si par impossible une expertise judiciaire était ordonnée':
Lui donner acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l'application de sa garantie et quant à la responsabilité alléguée d'ERM Aquitaine,
Limiter la mission qui sera le cas échéant confiée à tel expert à la seule appréciation des éléments techniques objectifs et écarter en conséquence le chef de mission consistant à demander à l'expert de':
«' Dire si l'intervention de la société ERM Aquitaine a été réalisée conformément aux règles de l'art et aux documents techniques et/ou contractuels et si elle est à l'origine de la survenance de l'incendie'»,
En remplaçant les termes proposés par l'appelante par':
«'Mentionner dans son rapport tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités afférentes au sinistre'»
Préciser que la mission de l'expert devra porter sur la recherche des causes et origines du sinistre incendie susvisé en précisant le ou les points de départ de celui-ci,
Donner encore pour mission à l'expert de donner son avis sur les solutions techniques de nature à remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
Ordonner l'expertise judiciaire aux frais avancés de la société Rayonier,
Débouter la société Rayonier de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
MOTIFS :
La société Rayonier A.M [Localité 6] fait valoir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qu'elle dispose d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d'un éventuel procès à l'encontre de la société ERM et de son assureur.
Elle relève à cet égard que l'opération de soudure réalisée par la société ERM sur le site de son usine de [Localité 4] a été le point de départ de l'incendie litigieux alors que cette société était la seule présente sur le site. Elle ajoute que la cour constatera que les conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile sont réunies en raison de l'existence de désordres, d'un procès en germe et d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise judiciaire.
Elle ajoute que l'organisation d'une telle expertise présente une utilité évidente et demeure réalisable, le fait que l'immeuble ait été reconstruit ne faisant pas obstacle à son organisation, alors qu'un constat d'huissier a été dressé le lendemain du sinistre et qu'il existe un ensemble d'éléments probants pouvant être analysés par un expert.
La société ERM Aquitaine conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au rejet de la demande d'expertise judiciaire formulée par l'appelante. Elle fait valoir que l'ordonnance critiquée a justement constaté que la mesure d'expertise sollicitée n'était pas réalisable et qu'elle était donc inutile. Elle précise que la mesure sollicitée n'est pas réalisable car depuis l'incendie le site a été entièrement reconstruit et qu'il n'a été réalisé aucune mesure qui aurait pu permettre de préserver des preuves en vue d'investigations à venir. Elle en déduit qu'un expert judiciaire ne pourrait procéder à aucune investigation technique.
La société Albingia soutient que l'utilité d'une expertise n'est pas démontrée au regard de l'ancienneté du sinistre, du démontage des tours et du fait que le site est aujourd'hui entièrement réparé ce qui rend impossible son organisation aux fins de déterminer le point de départ de naissance exact de l'incendie. Elle ajoute qu'une expertise sur pièces n'apparaît pas pertinente eu égard à la nature des pièces produites par la société Rayonier A.M [Localité 6] qui ne présente aucun élément objectif suffisamment détaillé et relatif aux faits de l'époque pour qu'un expert judiciaire puisse s'en saisir et procéder à des constats quant au point de naissance de l'incendie.
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Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 27 mai 2022 apporte des éléments d'information sur l'état des lieux après l'incendie.
Toutefois, les éléments qui permettraient à un expert judiciaire de rechercher les causes de l'incendie et son point de départ font défaut en l'espèce, rendant toute mesure d'expertise judiciaire inutile.
En effet les bâtiments détruits à cette occasion ont été entièrement reconstruits, ce qui fait obstacle à des constatations sur le site de l'incendie.
Il n'y a pas eu non plus de constat contradictoire sur les lieux de l'incendie, aucune expertise amiable contradictoire n'ayant été réalisée.
En outre, une expertise sur pièces ne pourrait être réalisée à partir d'une base d'analyse des circonstances et des causes de l'incendie car les pièces produites par l'appelante qui a formulé sa demande d'expertise judiciaire plus de seize mois après le sinistre ne le permettent pas.
En effet, aucun témoignage des salariés de la société ERM dont la responsabilité est invoquée ou de tout autre témoin des faits n'a été recueilli dans le cadre d'une enquête de gendarmerie. Le procès-verbal de renseignement judiciaire dressé par la gendarmerie produit par l'appelante (sa pièce numéro 19) date du 29 octobre 2023 plus d'un an après l'incendie. Il indique que «'un personnel effectue des points de soudure sur une hélice et une projection de soudure atteint un point sensible de la cheminée, provoquant l'embrasement de celle-ci. Le feu se propage ensuite sur deux autres cheminées. Malgré leur tentative d'extinction, le feu s'est vite propagé sur l'ensemble de l'habillage et les deux tours jouxtantes. Aucun produit chimique de l'usine ne s'est propagé hormis la fumée du plastique de l'habillage'» et liste ensuite l'identité des ouvriers concernés. Toutefois ce procès-verbal de renseignement ne précise pas les faits constatés par les gendarmes sur les lieux de l'incendie, ni l'identité du «'personnel'» auquel il est fait référence, et ne détaille aucun témoignage recueilli, de sorte qu'il est impossible de déduire à partir de quels éléments et de quel(s) témoignage(s) l'auteur de ce procès-verbal déduit l'affirmation qu'il pose. Ce procès-verbal est donc dénué de force probante quant au déroulement des faits et aux circonstances de la survenance de l'incendie.
Le rapport du cabinet d'expertise ndtforensics du 17 juillet 2023 mandaté par la société Rayonier A.M [Localité 6] émet d'importantes réserves quant à son analyse en rappelant que':
«'Nous avons été missionnées par RYAM 11 mois après le sinistre. Lors de notre intervention, toutes les installations avaient été réparées.
Dans le cadre de notre mission, nous n'avons pas convoqué la société ERM Aquitaine. Nous n'avons pas débattu contradictoirement'».
Au surplus, ce rapport ne repose pas sur des témoignages identifiés et précis des témoins directs des faits permettant de connaître les circonstances de la survenance de l'incendie. En effet il se base, s'agissant des «'témoignages recueillis'» retranscrits page 12 sur un document dénommé «'relevé des faits': Incendie TAR du 25/05/2022'» établi par la société Rayonier A.M [Localité 6] seule. Il vise également un compte rendu d'accident du travail ou signalement gaz de M. [W] [Y], employé par ERM Aquitaine qui, de par son caractère succint et imprécis, est insuffisant pour constituer un témoignage fiable des circonstances de la survenance de l'incendie alors qu'aucune audition de ce dernier n'a été réalisée.
Par conséquent en l'absence de possibilité d'investiguer sur la scène d'incendie du fait des travaux de réparation réalisés, de constat contradictoire réalisé sur les lieux avant la reconstruction, de témoignages et de renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête de gendarmerie permettant d'apporter des informations fiables sur les circonstances de la survenance de l'incendie, un expert ne sera pas en mesure de rechercher le point de départ de l'incendie, les causes du sinistre et donc d'effectuer la mission sollicitée par l'appelante.
Il en découle qu'une mesure d'expertise judiciaire serait inutile car elle ne permettrait pas de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, de sorte que la société Rayonier A.M [Localité 6] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime fondant sa demande.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dax en ce qu'elle a débouté la société Rayonier A.M [Localité 6] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Rayonier A.M [Localité 6] aux dépens.
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner également la société Rayonier A.M [Localité 6] aux dépens d'appel.
La société Rayonier A.M [Localité 6] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à chaque partie intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et déboutée de ses demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Dax en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute la société Rayonier A.M [Localité 6] de toutes ses demandes';
Condamne la société Rayonier A.M [Localité 6] aux dépens d'appel.
Condamne la société Rayonier A.M [Localité 6] à payer à la société Etudes Réalisation Montages Aquitaine et à la société Albingia la somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Rayonier A.M [Localité 6] de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,