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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-43.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.405

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Anne Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section Activités diverses), au profit de Mme Bronislawa X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epinal, 9 mai 1996), que Mme Y... a été engagée le 23 mars 1992 en qualité d'aide-ménagère à temps partiel par M. X... ; qu'à la suite du décès de M. X... survenu le 9 octobre 1993, le contrat de travail s'est poursuivi entre Mme X... et Mme Y... ; que Mme Y... a été licenciée le 25 octobre 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour les motifs figurant en mémoire et tirés notamment du fait que les juges du fond ont fondé leur décision sur un article erroné du Code du travail et que l'emploi occupé n'a pas été transformé ; Mais attendu, d'une part, que la référence à l'article L. 232-1-1 du Code du travail procède d'une erreur matérielle indifférente à la solution du litige ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée n'était pas en mesure de prodiguer des soins corporels à Mme Y..., a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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