Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-18.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.136
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SACER, dont le siège est ... (9e), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de :
18/ La Société auxiliaire d'entreprise de l'Est, dite SAEE, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
28/ La société civile immobilière Pléiade Vandoeuvre, dont le siège est ...hôtel des Postes à Nice (Alpes-Maritimes),
38/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pléiade, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
48/ La Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (15e),
58/ La société anonyme Demathieu et Bard, dont le siège est ... à Montigny-les-Metz (Moselle),
68/ M. X..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Froment Tocaver, demeurant ... (5e),
défendeurs à la cassation ; La Société auxiliaire d'entreprise de l'Est (SAEE) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er avril 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SACER, de Me Odent, avocat de la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est (SAEE), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Demathieu et Bard, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que les ouvrages de voirie litigieux ne
constituant pas de menus ouvrages des édifices, l'exception de forclusion biennale de l'article 2270 du Code civil, en sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, devait être écartée, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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