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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2022. 2201733

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2201733

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cloris, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité sri-lankaise, demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". 3. Il ressort des écritures mêmes de M. B qu'il a déposé, " par erreur ", une première demande de titre de séjour le 30 décembre 2020 au titre du regroupement familial. Cette demande a été rejetée au motif que son dossier révélait " l'absence de tout document relatif à une décision favorable de regroupement familial ou d'un visa de regroupement familial ". Il ressort des pièces du dossier que cette première demande ne comportait aucune demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 précité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen en n'examinant pas sa demande du 30 décembre 2020 au regard des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de titre de séjour présentée par M. B le 30 décembre 2020 n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en examinant cette demande, méconnu les dispositions de l'article L. 423-21 précité. Si le requérant a présenté une seconde demande le 11 janvier 2022 sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était alors âgé de plus de 19 ans et ne pouvait donc pas se prévaloir, à cette date, des dispositions de l'article L. 423-21. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. L'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions susmentionnées de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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