Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-20.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.789
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Haluk X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 2000 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Herbert Z..., demeurant Kaiser Wilhelm Y... 15, D 77654 Offenburg (Allemagne),
2 / de M. Heinz A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... et de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 août 2000), que MM. Z... et A..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé M. X..., architecte, de la réalisation d'un complexe hôtelier moyennant le versement, convenu par un accord, d'un acompte mensuel à valoir sur des honoraires de fin de mission sous conditions suspensives ; que l'accord ayant été résilié, M. X... a assigné MM. Z... et A... en paiement d'un solde d'honoraires et en dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'honoraires, alors, selon le moyen, que la condition est réputée accomplie dès lors que la partie qui s'oblige feint simplement d'en poursuivre l'accomplissement ; qu'en se bornant à constater que MM. Z... et A... avaient fait diverses démarches pour assurer le financement de l'opération, ce dont son succès et donc les honoraires de M. X... dépendent, sans rechercher si ces démarches étaient sérieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord signé par les parties prévoyait que les honoraires couvrant toutes les prestations de l'architecte ne seraient dus qu'en cas de succès du projet et lorsque le financement en serait assuré et ayant constaté que MM. Z... et A... versaient aux débats de très nombreuses pièces témoignant des démarches faites auprès de banques françaises et étrangères pour obtenir leur concours et leur participation directe à l'opération et des demandes de subventions présentées auprès des administrations, collectivités territoriales ou autres organismes français, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que le fait que les démarches avaient été accomplies pour partie par M. X..., "mandaté" par MM. Z... et A... ne démontrant pas que ceux-ci avaient empêché le financement du projet, le seul résultat infructueux de ces démarches ne permettait pas de tenir pour réputée accomplie la condition suspensive et qu'en l'absence de financement et de succès du projet, M. X... ne pouvait réclamer les honoraires convenus, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la résiliation unilatérale était intervenue le 13 novembre 1996, soit un mois et demi avant que M. Z... ne dépose la déclaration d'ouverture de chantier, ce dont il résultait que son éviction était intervenue pour des raisons de pure convenance personnelle ; qu'en s'étant abstenue de répondre à cette observation essentielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision et violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que la brutalité de la rupture d'un contrat peut être en soi fautive ; qu'en ne recherchant pas si MM. Z... et A... n'avaient pas commis une faute en rompant brutalement le contrat les liant à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'un bureau consultant allemand et le compte-rendu de la direction départementale de l'équipement, dont il ressortait que de nombreuses données manquaient dans le projet de M. X..., que le dossier de permis de construire originaire encourait des reproches architecturaux, était particulièrement pauvre sur certains domaines et que la demande de permis modificatif était motivée par l'insuffisance du premier dossier, justifiait les critiques faites par MM. Z... et A... sur le travail de M. X... et fondait, sans qu'il y eût faute de leur part, leur décision de résiliation de l'accord et que cette résiliation n'avait pu causer à M. X... un préjudice financier puisque, faute de financement et de succès de l'opération projetée, aucune somme ne lui était plus due en exécution de cet accord, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que M. X... devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Z... et M. A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille deux, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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