Cour d'appel, 29 décembre 2024. 24/01108
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01108
Date de décision :
29 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01108 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJOI ETRANGER :
M. [V] [F]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 10h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 janvier 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [F] interjeté par courriel du 28 décembre 2024 à 14h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [V] [F], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [R] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nedjoua HALIL et M. [V] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [V] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur le caractère excessif du délai de transfert entre la maison d'arrêt vers le CRA
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 744-4 et R. 744-16 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention est informé dans les meilleurs délais de ses droits et mis en mesure de les exercer 'dès son arrivée au lieu de rétention', et non à compter de la notification de la décision; qu'il s'ensuit que la loi n'exige pas de l'Administration qu'elle garantisse l'exercice effectif des droits pour l'étranger durant le temps de transfert précédant son arrivée au centre de rétention;
En vertu de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger;
En l'espèce M. [V] [F] fait état de son placement en rétention le 23 décembre 2024 à 9 h 35 mais qu'il n'est arrivé au centre de rétention que 2 h 55 et quedu fait de la durée anormale de ce trajet il a été privé durant cette période de l'effectivité de l'exercice de ses droits de l'article 74464 du CESEDA.
Il apparait toutefois que la durée du 'trajet' trouve son origine sur le délai pris pour l'examen psychiatrique effectué pour déterminer la compatibilité d'une mesure de rétention avec l'état de l'intéressé et que de surcroit ce dernier ne fait état d'aucun droit précis dont la privation lui aurait fait grief au sens de l'article 9 du CPC.
Il convient donc de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 décembre 2024 à 10h49 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2024 à 11h32.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01108 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJOI
M. [V] [F] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 29 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [V] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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