Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01675 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYAI
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[5]”, représenté par son syndic en exercice le cabinet ORKAN MANAGEMENT, SAS inscrite au RCS sous le numéro 807 396 858, dont le siège social est sis [Adresse 1])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE, représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : N875 substitué par Me Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3388
et
Monsieur [J] [Z] [N]
né le 09 Octobre 1980 à COTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR, représenté par Me Elena VIANES, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 110
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 27 Août 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] à [Localité 4] (Ain), se disant créancier de M. [J] [N], propriétaire des lots n° 185, 208, 218 et 231, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, condamner à lui payer, outre les entiers dépens, les sommes suivantes :
- celle principale de 9 588,77 euros au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 21 mars 2023, outre intérêts au taux légal depuis le 31 août 2022, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience ;
- celle de 27 357,04 euros au titre des provisions sur charges devenues exigibles en vertu du texte sus-visé ;
- celle de 1 084,81 euros au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges ;
- celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
- 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, prenant en compte les paiements partiels effectués par M. [J] [N] et actualisant la valeur des provisions devenues exigibles, a sollicité la condamnation du débiteur aux montants figurant dans sa pièce n° 26 constitué d’un relevé de compte actualisé au 26 août 2024 et complété par des mentions manuscrites, soit 3 753,73 euros en principal et 26 491,41 euros au titre des provisions devenues exigibles selon l’article 19-2, outre celles initiales au titre des dommages et intérêts et des frais de procédure.
Également représenté par son avocat qui s’est référé à ses écritures, M. [N], considérant que les sommes de 2 845,45 euros (solde de charges antérieur au 30 septembre 2023), de 900,43 euros (frais de gestion) et celle au titre des frais de gestion sont injustifiées (en tout cas la dernière au delà de 397,84 euros TTC), a demandé en réponse au président de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes (puisque ses paiements ont éteint la dette) ou de lui accorder un délai de 24 mois pour régler la dette et de condamner le syndicat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, les productions, notamment les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2018 et suivantes donnant quitus au syndic et approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux ainsi que les comptes annuels, permettent d’établir que les conditions de la condamnation du copropriétaire, défaillant, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies, M. [N] n’ayant procédé à des paiements (d’ailleurs partiels) par virements datés des 23 et 26 août 2024 qu’après l’expiration du délai légal de 30 jours suivant l’envoi de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 février 2024 (pièce n° 11 du demandeur).
La somme réclamée in fine à M. [N] au titre du solde des charges impayées, provisions échues et frais divers, soit 3 753,73 euros (comprenant le solde des charge dues au 30 septembre 2023 que le débiteur ne prouve pas avoir réglé), ne tient pas compte des frais de syndic contestés à hauteur de 1 084,81 euros, somme dont le paiement n’est plus demandé expressément.
Le montant des provisions du budget provisionnel voté devenues ainsi exigibles s’élève à 26 491,41 euros comprenant les appels de fonds et les fonds de travaux jusqu’en juillet 2025 ainsi que l’échéance à venir pour les travaux de rénovation.
Ainsi fondées, les demandes en paiement des charges et provisions dues ou devenues exigibles du fait de la défaillance de M. [N] devront être ici intégralement satisfaites.
Il est justifié que M. [N] est en demeure de payer sa dette (s’élevant alors à 5 749,83 euros) depuis le 31 août 2022, date d’un courrier circonstancié qui lui a été envoyé par le syndic de la copropriété.
En dette depuis des mois voire des années, M. [N], manifestement de mauvaise foi, ne fait aucune offre précise d’apurement. Lui accorder le délai de grâce qu’il sollicite aurait pour effet de reporter sur les autres propriétaires une charge qu’ils n’ont pas à supporter.
Au contraire, la faute de M. [N], réitérée depuis des années, a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 3 000 euros.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] à [Localité 4] (Ain) les sommes suivantes :
- celle de 3 753,73 euros au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 26 août 2024, outre intérêts au taux légal depuis le 31 août 2022 ;
- celle de 26 491,41 euros au titre des provisions devenues exigibles au sens de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Déboute M. [N] de sa demande de délai de grâce ;
Condamne M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] à [Localité 4] (Ain) la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] à [Localité 4] (Ain) la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Colette CHAZELLE
Me Elena VIANES
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