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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-14.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.432

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mohamed Z..., 2°/ Mme Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ la société Hôtel du commerce, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Moktar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z... et de la société Hôtel du commerce, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mars 1995), que MM. X... et Y..., copropriétaires d'un immeuble sis ..., et porteurs chacun de la moitié des parts de la société à responsabilité limitée "Hôtel du commerce" (la SARL), titulaire d'un bail commercial dans cet immeuble, ont signé avec les époux Z..., le 26 mars 1976, un protocole d'accord contenant une promesse de vente de leurs parts sociales et une promesse de vente de l'immeuble; que M. Y... a vendu ses parts sociales à M. Z... et sa part indivise de l'immeuble à M. X...; qu'ensuite, M. X... a fait sommation aux époux Z... d'exécuter le protocole du 26 mars 1976 et les a assignés, avec la SARL, pour faire constater la résolution des ventes de l'immeuble et de ses parts sociales, subsidiairement les faire condamner à payer le solde du prix des parts sociales; que les époux Z... et la SARL ont formé des demandes reconventionnelles ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Z... et la SARL font grief à l'arrêt attaqué d'avoir porté le solde du prix de cession des parts sociales à 52 432,04 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a omis de tenir compte dans la détermination du solde restant dû de l'acompte de 20 000 francs versé avant la signature du protocole d'accord du 26 mars 1976, visé dans celui-ci et que l'expert avait comptabilisé à part, ce qui portait à 439 233,92 francs le montant des sommes payées; qu'en s'abstenant de retenir ce versement portant le total des sommes payées par les époux Z... à 439 233,92 francs et ramenant à 36 383 francs le montant le solde résiduel dû au cédant, alors pourtant qu'elle posait elle-même le principe que le prix de cession devait être amputé de tous les paiements qu'ils avaient effectués, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ils faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que c'était eux qui avaient payé les taxes foncières incombant aux cédants, ce que ces derniers n'avaient jamais contesté, pas plus qu'ils n'avaient justifié le paiement de ces taxes ainsi que l'avait relevé l'expert; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir indiqué retenir la seconde hypothèse élaborée par l'expert, à savoir établir le solde du prix des parts dû à M. X... en prenant en compte la totalité des sommes qui ont été versées par M. Z..., aussi bien avant qu'après la signature du "protocole d'accord", l'arrêt fixe le solde du prix à la somme de 52 432,04 francs, établie par l'expert; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a adopté le calcul de l'expert imputant l'acompte de 20 000 francs pour moitié sur la somme due à chacun des deux cédants ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient le solde du prix des parts, tel qu'il a été établi par l'expert qui prend en compte dans les paiements effectués par les époux Z... la somme de 7 269 francs, montant d'une taxe foncière due par M. X... et payée par eux; que le décompte de l'expert n'a pas été critiqué devant la cour d'appel, au regard de la prise en compte des impôts fonciers, les époux Z... s'étant bornés à affirmer qu'ils ne devaient, compte tenu du paiement des taxes foncières, que 3 622,12 francs, soit le solde de leur dette dans l'hypothèse, examinée par l'expert, d'une prise en compte au titre des paiements du prix des parts sociales de sommes versées par la SARL, hypothèse exclue par le Tribunal, dont la décison a été confirmée sur ce point, "pour respecter la logique de l'engagement personnel des époux Z..." ; Que, manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en la seconde ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme Z... et la SARL font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la promesse de vente de l'immeuble était devenue caduque, alors, selon le pourvoi, que dans le courrier qu'il avait adressé au conseil de M. X..., le 5 juin 1981, le conseil des époux Z... demandait au nom de ces derniers que la vente se réalise avant l'échéance prévue au protocole d'accord, ce qui manifestait bien leur volonté d'acquérir aux conditions fixées , c'est-à-dire avec le paiement du prix avant la signature de l'acte; qu'en déclarant la promesse caduque au motif qu'aucune somme n'avait été réglée en vue de l'acquisition des murs, si bien que la condition stipulée à la promesse ne s'était pas réalisée alors pourtant que, avant la date d'expiration de cette promesse, les époux Z... avaient expressément demandé la réalisation de la vente selon les conditions prévues au protocole d'accord, sans même rechercher si cette manifestation de volonté ne rendait pas la vente parfaite en l'absence de toute contestation du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1589 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Z..., qui s'étaient engagés à verser, à titre d'acomptes sur le prix, 20 règlements égaux et mensuels de 12 500 francs, le premier devant avoir lieu le 30 juin 1979 et le dernier le 31 janvier 1981, de telle sorte que le prix devait être payé avant signature de "l'acte de réalisation", n'ont versé aucune de ces sommes, et que la lettre du 10 juin 1981 n'était qu'une déclaration d'intention qui n'a jamais été suivie d'une offre de paiement, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen, lequel n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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