Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/00254 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCHL
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Commune D’[Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [J] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] JOSE FILS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. JLM2
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
Société SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 9 juillet 2022 par Me [H], notaire à [Localité 12] (Pas-de-[Localité 10]), la commune d’[Localité 11] (Pas-de-[Localité 10]) a acheté à la S.C.I. JLM2 un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] au prix de 290 000 euros.
La commune d’[Localité 11] a exposé que la tempête Ciaran le 2 novembre 2023 a endommagé l’immeuble, le détachement de tôles de toit ayant entrainé des infiltrations.
La commune d’[Localité 11] expose avoir constaté que la toiture présentée de nombreuses non façons et malfaçons. Elle explique que la toiture avait été intégralement refaite en septembre 2021 par la société [U] José et Fils, assurée auprès de la S.A. SMABTP.
Par actes délivrés à sa demande les 14 et 16 janvier 2025, la commune d’Ecquedecques a fait assigner la S.C.I. JLM2, la société [U] José et Fils et la S.A. SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience le 4 mars 2025.
La commune d’[Localité 11], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société [U] José et Fils et la S.A. SMABTP, représentées, formulent dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 23 février 2025, les protestations et réserves d’usage.
La S.C.I. JLM2, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 mars 2025.
Seule l’une des parties a répondu à la demande d’observations adressées par courriel le 7 mars 2025, en cours de délibéré, sur la compétence territoriale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par le tribunal
En application de l’article 77 du code de procédure civile, l’incompétence territoriale peut être prononcée d’office lorsque la matière relève de l’état des personnes, lorsque la loi accorde compétence exclusive à une autre juridiction ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, la S.C.I JML2 n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l’article 145 du code de procédure civile et se caractérisent par une grande autonomie, leur régime étant une création purement prétorienne. Cette autonomie englobe également la question de la compétence territoriale, aucun texte ne posant de règle de compétence pour les mesures d’instruction in futurum.
C’est ainsi, en se référant au principe d’une bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle, qu’il convient de déterminer le juge des référés territorialement compétent pour connaître d’une telle mesure, étant relevé qu’il entre dans l’office du juge d’adapter l’interprétation des textes sur la compétence territoriale aux enjeux du référé, mais aussi aux enjeux modernes du principe de proportionnalité. La notion de proximité avec le juge est une des composantes essentielles d’une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier.
Il sera en effet relevé, en premier lieu, que c’est le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés, qui a ordonné l’expertise, qui sera chargé de son contrôle, l’efficience, l’efficacité et la célérité de ce contrôle étant étroitement liées à la proximité du juge du contrôle avec le lieu où se situe l’immeuble. En deuxième lieu, le choix d’un expert local sera souvent le plus pertinent notamment au regard de la nécessité de limiter le coût de l’expertise, le juge le plus éclairé pour effectuer le choix d’un expert local étant celui du ressort dans lequel se trouve l’immeuble (de par les informations détenues par ce juge sur la compétence et la disponibilité des experts judiciaires de son ressort). En troisième lieu, si en application du principe de proportionnalité qui impose au juge de rechercher le mode de règlement du litige le plus adapté, le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, ou le juge chargé du contrôle de la mesure en cas de difficultés rencontrées dans l’exécution de la mesure, la proximité sera un critère décisif, étant rappelé qu’en application de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il s’infère de ces éléments que lorsque la mesure d’instruction sollicitée est une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d’une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée.
Dès lors, un défendeur étant non comparant, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent d’office au profit du président du tribunal judiciaire de Béthune statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent sur le plan territorial ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Béthune statuant en référé ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile
Réserve les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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