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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.986

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Richard, demeurant Hameau du Borsat, lieudit Val Claret, 73320 Tignes, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant appt 208, Le Schuss, 73320 Val Claret-Tignes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., qui était salariée de M. Richard depuis le 14 novembre 1992, a été licenciée le 26 juin 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes notamment au titre des congés payés ; Attendu que, pour condamner M. Richard à payer à Mme X... une somme de 4 118,24 francs au titre des congés payés, la cour d'appel a constaté qu'il avait été réglé à Mme X... quatre jours de congés payés et que, compte tenu du solde des congés payés lui restant dus, soit 14 jours de congés, il y avait lieu de lui allouer une somme à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Richard qui soutenait que Mme X... avait pris 16 jours de congés en mai, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Richard à payer à Mme X... une somme de 4.118,24 francs à titre de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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