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Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2025. 2502145

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2502145

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Salama, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l'assigner à résidence à Paris, l'a autorisé à circuler uniquement dans le périmètre de la Ville de Paris et l'a obligé à se présenter les lundis, mercredis et samedis au commissariat du 16ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il viole l'article L. 731-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 2001, a fait l'objet le 17 décembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs de l'assignation à résidence qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 20 octobre 2024, que M. B a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu'il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 21 octobre 2024 par le préfet de police, que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors notamment que les autorités consulaires de son pays ont proposé à deux reprises de l'auditionner, les 10 décembre 2024 et 2 janvier 2025, ce qu'il a à chaque fois refusé. Dès lors c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que le préfet de police, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l'article précité, a assigné à résidence M. B. 7. En dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que M. B devra se présenter les " samedis, lundis et mercredis " au commissariat du 16ème arrondissement de Paris. La circonstance que l'intéressé fait l'objet également d'un contrôle judiciaire avec obligation de pointage tous les quinze jours à la brigade d'exécution des décisions judiciaires est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er ; La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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