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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-19.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.801

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société GLN Lefevre, société à responsabilité limitée, ayant pour représentant légal M. Gérard Z..., demeurant ..., dont le siège est ..., 2°/ la société civile professionnelle (SCP) Schmitt, Michel et Brignier, administrateurs associés, agissant ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société à responsabilité limitée sus-nommée, à ce désignée par le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 avril 1994, déclarant ouverte la procédure du redressement judiciaire de cette même société, dont le siège est ..., 3°/ M. X..., ès qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée GLN Z... placés sous le régime de la procédure collective du redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles aux termes d'un jugement du 5 avril 1994 qui l'a désigné à ladite fonction, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Chartres, au profit : 1°/ de M. Y... Pierrat, pris en sa qualité de mandataire liquidateur représentant légal de la société à responsabilité limitée Aba industrie, demeurant ..., 2°/ de la société JFL, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société GLN Lefevre, de la SCP Schmitt, Michel et Brignier, ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Chartres, 19 octobre 1993) a rejeté l'opposition formée par la société GLN Lefevre à l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Aba industrie, ordonnant la cession du fonds de commerce dépendant de l'actif à la société JFL; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement par lequel le Tribunal statue, comme en l'espèce, sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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