Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 3, Square des Passereaux à Saint-Witz (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Biotechnie France, dont le siège social est Sogaris 139 à Rungis (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Biotechnie France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service de la société Biotechnie en qualité de chef de produit, a été licencié le 6 juillet 1989 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la lettre de licenciement n'énonce pas la cause du motif économique de la rupture du contrat, il n'en demeure pas moins que le salarié était informé de la suppression de son poste consécutive à la reprise par la société Nova biomédical de la commercialisation de ses produits et des difficultés économiques de la société Biotechnie France ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'intéressement sur le chiffre d'affaires et congés payés incidents, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'annexe I du contrat que la commune intention des parties avait été de subordonner l'intéressement à l'existence d'un chiffre d'affaires supérieur aux objectifs contractuellement prévus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'annexe I du contrat, le salarié devait recevoir un intéressement de 2,16 % du chiffre d'affaires instruments dès le premier franc, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'intéressement sur le chiffre d'affaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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