Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 489 DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE : N° RG 23/00574 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSKV
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre enn date du 21 avril 2023.
APPELANTE
S.A.R.L. LE PRESTIGE
[Adresse 1]
[Localité 2] GUADELOUPE
Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 23 -
INTIMÉE
S.A.S. ARNO (ESPRIT COSY)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabel MICHEL-GABRIEL, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 114 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, devant M. Thomas Habu Groud, conseiller, chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juillet 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier
Lors du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Trois baux commerciaux d'une durée de 9 ans chacun, ont été conclus entre la S.A.R.L. LE PRESTIGE, bailleur, et la S.A.S. ARNO ESPRIT COSY, ci-après désignée 'ARNO', preneur, respectivement les 29 mai 2017, 13 octobre 2017 et 6 mars 2018, le troisième de ces baux, celui du 6 mars 2018, portant sur un local d'environ 145 m2 qui est situé sur la [Adresse 4], à [Localité 2] ;
Le loyer convenu en mars 2018 était de 2 627 euros TTC par mois, avec clause d'indexation annuelle sur un indice INSEE, et le dépôt de garantie, de 5 440 euros ;
Se plaignant du non-paiement des loyers sur la période de septembre 2019 à août 2020, la société LE PRESTIGE a fait signifier à la société ARNO, par acte d'huissier de justice du 10 août 2020, un commandement de payer la somme de
5 440,56 euros comprenant 5 254 euros au titre des loyers impayés et 186,56 euros au titre du coût de cet acte ;
Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2022, la même bailleresse, qui prétendait que les causes de ce commandement n'avaient pas été réglées, a fait assigner la même société locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 6 mars 2018,
'En conséquence',
- constater la résiliation de ce bail à compter du 11 septembre 2020 et ordonner l'expulsion de la société ARNO et de tous occupants de son chef avec, au besoin le concours de la force publique, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance,
- condamner la S.A.S. ARNO à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
** 5 254 euros au titre des loyers et charges dus au titre du commandement de payer,
** une indemnité d'occupation mensuelle de 5 254 euros due pour chaque nouveau mois commencé après la date de résiliation du bail et ce jusqu'au mois d'octobre 2020,
** une indemnité d'occupation mensuelle de 5 314 euros due du mois de novembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs,
** 11 470,50 euros à titre de clause pénale,
** 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût du commandement du 10 août 2020 d'un montant de 186,56 euros et celui de cet acte introductif d'instance ;
Par ses dernières conclusions, la bailleresse maintenait à titre principal toutes ces demandes, tout en :
- y ajoutant une demande tendant à voir rejeter l'intégralité de celles de la défenderesse, notamment la demande au titre de la suspension de la clause résolutoire,
- portant sa demande au titre de la clause pénale à la somme de 14 973,90 euros,
- y ajoutant encore une demande tendant à voir dire que le montant du dépôt de garantie lui resterait acquis ;
Par ordonnance contradictoire du 21 avril 2023, le juge des référés, au constat que le commandement de payer était privé d'effet à raison de sa délivrance pendant la première période juridiquement protégée par l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité était affectée par la propagation de l'épidémie du SARS CoV-2 :
- a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseraient,
' mais dès à présent par provision ',
- a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société LE PRESTIGE,
- et a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 9 juin 2023, la S.A.R.L. LE PRESTIGE a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la S.A.S. ARNO et y limitant l'objet de cet appel aux dispositions de cette décision par lesquelles le juge des référés a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en
> ;
Cette affaire a été fixée à bref délai à l'audience du conseiller rapporteur du 27 novembre 2023, et ce par ordonnance et avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel notifiés au conseil de l'appelante, par voie électronique, le 7 septembre 2023 ;
L'intimée avait cependant constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, dès le 29 juin 2023 ;
L'appelante a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'intimée par voie électronique, respectivement les 9 octobre 2023 et 11 décembre 2023 ('conclusions d'appelant récapitulatives') ;
L'intimée a conclu elle aussi à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'appelante par voie électronique, respectivement les 9 novembre 2023 et 29 décembre 2023 ('conclusions d'intimé récapitulatives') ;
***
Un premier incident de procédure a été diligenté par l'intimée devant le président de chambre, aux fins de voir déclarer nulle la déclaration d'appel de la société LE PRESTIGE, et, par ordonnance du 15 novembre 2023, ledit président l'a rejeté au motif qu'il ne recevait pas du code de procédure civile le pouvoir de prononcer une telle nullité, et a condamné la société ARNO aux dépens de cet incident ;
Un second incident de procédure a été ensuite diligenté par, cette fois, l'appelante elle-même, devant le même président de chambre, aux fins de voir dire irrecevables les premières conclusions de l'intimée pour tardiveté, cependant que, par ordonnance du 19 avril 2024, le président de chambre a déclaré recevables les conclusions de la société ARNO remises au greffe le 9 novembre 2023, rejeté par suite la fin de non-recevoir soulevée par la société LE PRESTIGE à l'encontre de ces conclusions et a condamné cette dernière à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de cet incident, ainsi qu'aux entiers dépens de ce même incident;
***
A l'audience du 27 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée, en accord avec les deux parties, à celle du 15 janvier 2024, puis, lors de cette dernière audience, à celle du 29 avril 2024 à raison du second incident de procédure dont était saisi le président de chambre ; à l'issue de cette audience du 29 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, par mise à disposition au greffe ; à cette date, les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures dites récapitulatives, celles qui furent remises au greffe le 11 décembre 2023, la société LE PRESTIGE conclut aux fins de voir, au visa des articles 4, 6, 56, 835 al 2, 954 al 3, 901, 561 et 562 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1722 et 1196 du code civil, et 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative 'au paiement des locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19" :
EN LA FORME
- juger l'appel recevable,
SUR LE LIMINAIRE DE LA SAS ARNO
- juger irrecevable la demande de la SAS ARNO de 'juger qu'elle n'est saisie d'aucun chef de l'ordonnance du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 21 avril 2023",
En tout état de cause,
- rejeter cette demande,
AU FOND
- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :
** ' dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.A.R.L. PRESTIGE comprenant la demande de paiement provisionnel des loyers et charges dus au titre du bail commecial conclu le 6 mars 2018 ",
** ' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL LE PRESTIGE ',
STATUANT A NOUVEAU,
- condamner à titre provisionnel la SAS ARNO à payer à la SARL LE PRESTIGE la somme de 5 254 euros correspondant aux loyers échus et impayés des mois d'avril et mai 2020,
- juger recevable la demande portant sur le paiement à titre provisionnel d'un complément de loyers dus au titre de la clause d'indexation pour la période du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2023,
- condamner à titre provisionnel la SAS ARNO à payer à la SARL LE PRESTIGE la somme de 7 308,72 euros correspondant au complément de loyers dus au titre de la clause d'indexation pour la période du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2023,
- condamner à titre provisionnel la SAS ARNO à payer à la SARL LE PRESTIGE la somme de 119,77 euros correspondant à la différence entre le montant des taxes foncières provisionnées et celles effectivement payées en vertu des avis fonciers pour la période de 2018 à 2023,
- débouter la SAS ARNO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS ARNO à payer à la SARL LE PRESTIGE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 's'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens s'agissant des procédures de première instance et d'appel', ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Pour l'exposé des explications, arguments et/ou moyens de l'appelante, il est expressément référé à ses dernières écritures ;
2°/ Par ses propres écritures récapitulatives, remises au greffe le 29 décembre 2023, la SAS ARNO conclut quant à elle aux fins de voir :
A TITRE LIMINAIRE
- juger que la cour n'est saisie d'aucun chef de l'ordonnance déférée,
A TITRE PRINCIPAL
- confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL LE PRESTIGE et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière,
A TITRE SUBSIDIAIRE, statuant à nouveau
- déclarer la société LE PRESTIGE irrecevable en sa demande en paiement au titre de l'indexation des loyers,
- débouter ladite société de l'ensemble de ses demandes,
- dire qu'elle pourra s'aquitter de sa dette d'un montant de 5 254 euros moyennant 12 versements mensuels égaux,
- condamner la SARL LE PRESTIGE au paiement provisionnel de la somme de 2 910 euros au titre de la quote-part de taxes foncières indument perçue,
- condamner la même société aux entiers dépens, 'outre à payer à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Pour l'exposé des explications, arguments et/ou moyens de l'intimée, il est expressément référé à ses dernières écritures ;
SUR CE
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel contre une ordonnance de référé est de 15 jours à compter de sa signification, hors délais de distance de l'article 644 du même code ;
Attendu qu'il est constant qu'aucune des parties ne bénéficie d'un délai de distance, dès lors qu'elles résident toutes deux en GUADELOUPE, siège de la cour de céans ;
Attendu que la société LE PRESTIGE a relevé appel le 9 juin 2023 d'une ordonnance de référé rendue le 21 avril 2023, sans qu'il soit ni prétendu ni justifié qu'elle ait été préalablement signifiée à l'une ou l'autre des parties par l'une ou l'autre ; qu'il y a lieu par suite de déclarer cet appel recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société LE PRESTIGE
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu que la société ARNO, intimée, prétend que l'appelante, en sa déclaration d'appel, n'a visé 'aucun chef de décision critiqué' et que, dès lors, la cour 'n'est pas saisie ', estimant que critiquer, comme la société l'a fait, le chef de jugement par lequel le juge des référés 'a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SARL LE PRESTIGE formuler à l'encontre de la SAS ARNO de payer à titre provisionnel à la SARL LE PRESTIGE une somme de 5 254 euros au titre des loyers et charges dus', serait totalement étranger à la disposition de l'ordonnance querellée par laquelle le juge des référés a ' dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société LE PRESTIGE ' ;
Mais attendu, en premier lieu, que si, à la lettre, compte tenu de l'emploi du verbe 'formuler' à l'infinitif, la disposition ainsi critiquée peut apparaître incompréhensible en termes purement syntaxiques, il est manifeste qu'il n'y a là qu'une erreur matérielle de pure frappe ou orthographique et que l'appelante a entendu user, en lieu et place de cet infinitif, du participe passé dudit verbe, au féminin, de quoi il ressort qu'elle a expressément fixé partie de l'objet de son appel à la disposition par laquelle le juge des référés 'a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SARL LE PRESTIGE formulée à l'encontre de la SAS ARNO de payer à titre provisionnel à la SARL LE PRESTIGE une somme de 5 254 euros au titre des loyers et charges dus';
Attendu, en second lieu, que si ce chef critiqué n'est pas littéralement le reflet d'une disposition de l'ordonnance querellée, qui se borne à dire n'y avoir lieu à référé sur 'les demandes de la société LE PRESTIGE', elle en est manifestement un démembrement parfaitement admissible dès lors il n'était pas possible pour l'appelante de se borner à reprendre à la lettre la disposition générale de cette ordonnance ; qu'en effet, cette appelante n'entendait relever appel, en sus de la disposition relative aux frais irrépétibles, que du rejet en référé de sa demande en paiement des loyers à hauteur de la somme de 5 254 euros, à l'exclusion du rejet de ses nombreuses autres demandes relatives à la résiliation du bail, à l'expulsion du preneur et occupants de son chef et au paiement d'indemnités d'occupation et de la clause pénale ; qu'ainsi est-il manifeste que la société LE PRESTIGE, qui ne s'est pas contentée de reprendre, en sa déclaration d'appel, une demande formulée devant le premier juge, y a expressément fixé le chef de jugement critiqué dans les conditions exigées par l'article 562 sus-rappelé et que, dès lors, l'effet dévolutif de cette déclaration a pleinement joué sur les deux dispositions critiquées (le rejet de la demande en paiement des loyers impayés et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles) ; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré par l'intimée du prétendu défaut de saisine de la cour ;
III- Sur la demande provisionnelle de la société LE PRESTIGE au titre de loyers impayés à hauteur de la somme de 5 254 euros et la demande subsidiaire de la société ARNO au titre de délais de paiement
1°/ Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés matériellement compétent peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu que la société LE PRESTIGE réclame à titre provisionnel, sur ce fondement textuel, le paiement d'une somme de 6 386 euros 'au titre des loyers échus pendant la période d'urgence sanitaire', somme dont elle veut pour preuve du bien fondé à la fois un 'relevé de compte certifié conforme' selon lequel son locataire n'a pas réglé entièrement les causes d'un commandement de payer du 10 août 2020, d'une part, et, d'autre part, une attestation de son expert-comptable en date du 9 octobre 2023, d'après laquelle 'la société ARNO est débitrice de la somme totale de 12 682,49 euros, comprenant 5 254 euros au titre de la période covid, 119,77 euros au titre de la taxe foncière et 7 308,72 euros au titre de la ré-indexation des loyers' ;
Attendu que si, en ses dernières écritures, la société ARNO considère que la demande provisionnelle de la société bailleresse se heurte à des contestations sérieuses et conclut par suite à son rejet, force est de constater qu'en page 12, 3ème paragraphe, elle reconnaît expressément n'avoir pas payé les loyers des mois d'avril et mai 2020, estimant cependant en être exonérée comme 'correspondant aux périodes (pour lesquelles) elle a considéré qu'il y avait perte partielle de la chose louée' ;
Attendu qu'ainsi la société locataire invoque-t-elle en premier lieu, pour fondement juridique de sa contestation qu'elle estime sérieuse, l'article 1722 du code civil, aux termes duquel si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit, et, si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ; qu'elle estime en effet qu'en raison de la fermeture de son entreprise imposée par les pouvoirs publics lors de la crise sanitaire liée au SARS CoV2, le bail méritait d'être révisé en ce qui était du quantum du loyer, ce qu'elle dit et prouve avoir demandé à la bailleresse, vainement ;
Mais attendu qu'il n'est pas permis de considérer que la fermeture administrative des entreprises ou commerces imposée par les pouvoirs publics durant la période de la crise sanitaire au cours de laquelle il n'est pas contesté que les loyers litigieux n'ont pas été réglés par la société ARNO, soit assimilable à la destruction totale ou partielle du bien loué ; que, partant, la contestation de cette dernière sur le fondement de cet article 1722 ne peut être tenue pour sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile ;
Attendu que la société ARNO prétend en second lieu, au soutien du sérieux de ses contestations :
- d'une part, que la bailleresse a manqué à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du bail imposée par l'article 1104 du code civil, et ainsi 'privé l'obligation de paiement dont (elle) se prévaut de son caractère incontestable', 'eu égard aux circonstances exceptionnelles qui se sont imposées aux parties' durant la période de crise sanitaire,
- et, d'autre part, de la possibilité dont elle dispose toujours à ce jour, en vertu de l'article 1195 al 2 du même code, de solliciter la révision du contrat quant au montant du loyer durant cette même période ;
Attendu qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 1104 sus-visé, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; et que l'article 1195 al 2 dispose quant à lui que :
** si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant, avec cette précision que cette partie continue à exécuter ses obligations durant la renégociation,
** en cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation, et, à défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ;
Or, attendu que la société ARNO, qui ne prétend pas avoir saisi un juge d'une demande de révision du bail en cause, ni avant ni après qu'elle ait été assignée en référé par la bailleresse, indique elle-même en ses écritures que sur sa proposition faite au bailleur le 3 juin 2020, soit après l'échéance des deux loyers impayés litigieux, que chacune des parties supporte à hauteur de 50 % les conséquences de la fermeture adminitrative de son entreprise, la société LE PRESTIGE, qui a refusé cette proposition, loin de fermer la porte à toute négociation, avait proposé, en un courrier du 8 juin 2020, soit cinq jours seulement après, un étalement du loyer de mai 2020 sur 5 mois ; qu'il en résulte que la société LE PRESTIGE, qui n'était pas tenue, ni légalement, ni règlementairement, ni contractuellement, d'accepter de renoncer en tout ou même en partie aux loyers qui lui étaient dus et pour le paiement desquels, de toute façon, comme pour le paiement de toute autre charge, les sociétés industrielles ou commerciales ont bénéficié, pendant la crise sanitaire, d'aides en tous genres, soit sous forme de subventions ou de dons des collectivités publiques, soit de prêts garantis par l'Etat à des taux préférentiels bien inférieurs aux taux du marché, n'a nullement refusé d'exécuter ses obligations de bonne foi, non plus que de tenter une renégociation des clauses du bail relatives au prix du loyer et à ses modalités de paiement conformément aux exigences de l'article 1195 du code civil ;
Attendu qu'il est enfin à observer qu'en toute hypothèse la société ARNO a pris l'initative de suspendre le paiement des loyers litigieux, ceux, de son propre aveu, d'avril et mai 2020, avant toute négociation et, a fortiori, avant l'aboutissement éventuel de celles-ci, et ce à l'encontre des prescriptions sus-rappelées de l'article 1195 al 1 du code civil, aux termes desquelles le demandeur à la renégociation du contrat doit continuer d'exécuter ses obligations durant cette renégociation ;
Attendu que les contestations soulevées par la société ARNO de ces chefs ne sont donc pas sérieuses et ne peuvent faire obstacle à la faculté conférée au juge des référés par l'article 835 du code de procédure civile, d'allouer à la société bailleresse la provision qu'elle réclame à juste titre pour valoir sur le paiement des loyers que la sus-nommée locataire reconnaît expressément n'avoir pas réglé durant la période de crise sanitaire du SARS CoV 2 ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner la société ARNO à payer à la société LE PRESTIGE la somme provisionnelle de 5 254 euros à valoir sur les loyers impayés des mois d'avril et mai 2020 au titre du bail du 6 mars 2018 ;
2°/ Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Mais attendu que s'il est manifeste que la société ARNO ait, comme toute autre entreprise, subi, sur le plan économique et financier, les affres de la funeste période durant laquelle la crise sanitaire liée à l'épidémie de SARS CoV 2 a sévi dans le monde entier, et notamment en GUADELOUPE et en FRANCE, d'une part, elle ne dit pas le montant des aides sus-visées dont elle a pu bénéficier et dont elle a bénéficié effectivement (notamment le prêt garanti par l'Etat, dont un courrier à la bailleresse non daté mais en réponse à une lettre de celle-ci du 8 juin (pièce 3 de son dossier), révèle implicitement qu'elle a bénéficié), et d'autre part et surtout, outre que cette crise a pris fin par la levée de l'état d'urgence sanitaire mondial annoncée par l'organisation mondiale de la santé le 5 mai 2023, toutes les entreprises ont pu reprendre une activité normale, voire, au regard de la paralysie antérieure, supérieure à la moyenne qui avait cours avant le 21 mars 2020, soit, pour partie, début 2021, soit, de toute façon, fin 2021- début 2022, alors même qu'il est constant que la société ARNO n'a toujours pas régularisé ses arriérés de loyers maintenant très anciens, puisque d'avril à mai 2020; qu'elle sait pourtant, depuis les arrêts de principe de la cour de cassation du 30 juin 2022, que sa volonté de voir tenir les fermetures administratives, pour raisons sanitaires, des entreprises et commerces, pour exonératoires de tout ou partie des loyers dus, était juridiquement infondée, si bien que son opiniâtreté à ne point vouloir régulariser les loyers d'avril et mai 2020 participe d'une réelle mauvaise foi incompatible avec l'octroi de délais de grâce qui viendraient ajouter encore aux longs délais dont, de facto, elle a déjà bénéficié ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter comme infondée sa demande d'un délai de 12 mois pour s'acquitter de la somme de 5 254 euros ci-avant mise à sa charge à titre provisionnel ;
IV- Sur la demande de la société LE PRESTIGE au titre de la clause d'indexation des loyers pour la période du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2023
Attendu qu'en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
- à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait,
- les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent,
- les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Or, attendu qu'en application de ces textes, est nouvelle en appel, au sens du premier de ces articles, et, partant, irrecevable la prétention de la société bailleresse tendant à voir fixer provisionnellement le montant d'un complément de loyers qui serait dû en application d'une clause d'indexation pour la période du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2023, alors même que devant le premier juge elle se bornait à solliciter la résiliation de plein droit du bail et, conséquemment, le paiement des seuls loyers, indemnités d'occupation et clause pénale dus par le preneur, outre son expulsion et celle de tous occupants de son chef ;
Attendu qu'en effet, la mise en oeuvre d'une telle clause d'indexation sur une aussi longue période durant laquelle rien n'avait été demandé à ce titre au preneur, ne peut être tenue pour participer des exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles posé par les articles 564 à 566 sus-visés ;
Attendu qu'en particulier, et à l'encontre de l'opinion de la société LE PRESTIGE, une telle demande n'est pas 'le complément nécessaire', au sens de l'article 566, de la demande originelle au titre des 'arriérés de loyers' réclamés devant le premier juge, ce d'autant que lesdits arriérés y étaient limités à deux loyers mensuels et non point étendus à l'ensemble des loyers échus durant la période visée par l'indexation litigieuse; et qu'elle ne peut davantage participer de la 'révélation d'un fait', au sens de l'article 564, puisque cette révélation, pour la société bailleresse, proviendrait de son propre expert-comptable, alors même que celui-ci ne remplit ses missions que sur la base des éléments que lui donne son client, si bien que ce que la société LE PRESTIGE tient pour une 'révélation' ne pourrait être en réalité que le résultat de ses négligences ou manquements antérieurs ;
Attendu qu'il convient par suite de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société ARNO et de déclarer irrecevable en appel la demande de la société LE PRESTIGE au titre d'une somme de 7 308,72 euros 'correspondant au complément de loyers dus au titre de la clause d'indexation pour la période du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2023" ;
V- Sur les demandes des parties au titre des taxes foncières
Attendu qu'en ses écritures d'appelante, la société LE PRESTIGE ajoute en appel à ses demandes originelles devant le premier juge, une demande nouvelle au titre d'un solde de taxes foncières de 119,77 euros au titre de la période de 2018 à 2023 ;
Attendu que la recevabilité de cette demande nouvelle en appel de la part de la bailleresse, ' si l'on en croit les mentions, à l'ordonnance déférée, de ses demandes formulées en première instance ', n'est pas contestée par le preneur intimé et n'est pas contestable au regard des dispositions sus-visées de l'article 564 du code de procédure civile, puisque, d'une part, la société ARNO avait déjà formé devant le premier juge, et formule à nouveau en appel une demande de remboursement provisionnel d'un trop payé de taxes foncières de 2 910 euros et, d'autre part et subséquemment, il est manifeste que la demande inverse du bailleur au titre d'un solde de taxes prétendûment dû, tend à faire écarter les prétentions adverses ;
Attendu qu'il échet de relever en premier lieu, s'agissant de la demande de la société ARNO au titre des taxes foncières devant le premier juge, que celui-ci a manifestement omis d'y statuer ; qu'il y sera donc suppléé par le présent arrêt, sans qu'il ait été nécessaire pour ladite société de régulariser un appel incident de ce chef, étant observé qu'elle re-formule cette demande en appel, hors tout appel incident, dans le cadre de demandes subsidiaires que la cour ne peut qu'examiner dès lors qu'il n'est pas fait droit à sa demande principale tendant à la confirmation pure et simple de l'ordonnance querellée ;
Attendu que, en second lieu, si, dans la partie '2. discussion' de ses écritures sur ce point, la société ARNO conclut en outre son argumentaire d'une demande tendant à voir enjoindre la société LE PRESTIGE à produire sous astreinte les avis de taxes foncières 2017 à 2022, le détail du calcul de quote part refacturée et les justificatifs des éléments retenus dans la base de calcul (plans précis et métrés de l'immeuble, identification précise et métrée des surfaces communes et privatives), elle ne reprend pas ce chef de demande au dispositif de ces mêmes écritures, si bien qu'en application des dispositions de l'article 954 al 3, aux termes desquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
Attendu que, enfin, il est manifeste que les demandes respectives des parties au titre des taxes foncières se heurtent à des contestations manifestement sérieuses de part et d'autre et interdisent par suite à la cour, statuant en référé, de les trancher, et ce en stricte application des dispositions ci-avant rappelées de l'article 835 al 2 du code de procédure civile ; qu'en effet :
- l'article 5 du bail litigieux stipule à cet égard que 'le loyer sera majoré d'une participation à la taxe foncière pour ce local correspondant à 3,89 % de l'immeuble MAGIC 3 de la totalité de la taxe payée par le bailleur',
- pour soutenir son prétendu trop payé, le preneur se borne à produire en pièce 14 de son dossier, une lettre de réclamation adressée à la bailleresse le 18 janvier 2023, dans laquelle il motive une demande de remboursement d'une partie des taxes foncières dont il se serait acquitté au titre des trois baux conclus avec la société LE PRESTIGE, en ce compris le bail litigieux, par, à la fois, pour l'essentiel, l'incohérence des calculs opérés par cette dernière en regard des surfaces louées et des taux de prise en charge contractuels du preneur, et l'exonération légale prétendue de toute taxe foncière pour les deux premières années suivant l'achèvement de l'immeuble constituant le siège du local loué, soit 2017 et 2018, toutes choses que la cour, statuant en référé, n'est pas en mesure de trancher compte tenu des contestations à cet égard de la bailleresse, lesquelles peuvent être tenues pour sérieuses dès lors qu'elles imposent des vérifications et des calculs que le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir de réaliser, lesquels pourraient d'ailleurs justifier le cas échéant une mesure d'expertise comptable, étant observé qu'il a fallu une attestation de son propre expert-comptable pour que la bailleresse, pour la première fois en appel seulement, formule elle-même une demande de paiement d'un prétendu solde impayé de ce chef,
- corrélativement, les calculs proposés à l'inverse par la société bailleresse, auxquels s'oppose le preneur, ne ressortent pas des jusificatifs produits avec une suffisante évidence pour que les contestations de ce dernier à cet égard, résultant de ses propres demandes contraires, puissent être tenues pour non-sérieuses, ce d'autant que, comme constaté ci-avant, la société LE PRESTIGE aura attendu une attestation de son expert-comptable du 9 octobre 2023 (sa pièce 33) et ses premières conclusions d'appelante du même 9 octobre 2023, pour formuler une demande tendant au paiement d'un solde de taxes foncières sur la période de 2018 à 2023, soit un solde prétendument impayé remontant à 5, 4, 3, 2 et 1 an ;
Attendu qu'en conséquence, ajoutant à l'ordonnance déférée qui a omis de statuer sur la demande du preneur en remboursement d'un indu de taxes foncières, et y ajoutant encore en ce qui est de la demande nouvelle du bailleur en paiement d'un solde impayé de ces mêmes taxes, il convient de dire n'y avoir à référé sur l'une et l'autre de ces demandes respectives des parties et de les renvoyer à se pourvoir sur ce thème au fond, ainsi qu'elles aviseront ;
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que le premier juge, bien qu'ayant motivé la répartition des dépens entre les parties à proportion de ceux dont chacune aurait fait l'avance, a omis de statuer sur ce point au dispositif de son ordonnance ; qu'il incombe donc à la cour d'y statuer, et ce bien que la déclaration d'appel ne les lui ait pas déférés, dès lors que leur liquidation est une obligation de tout juge qui statue au fond ou en référé ;
Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que chacune des parties échoue partiellement en ses demandes et défenses, tant en première instance qu'en appel, si bien qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel et que chacune des parties sera :
- condamnée à une moitié de ces dépens,
- et subséquemment, déboutée de sa demande contraire de chef, mais aussi, et subséquemment, sur confirmation cette fois de l'ordonnance déférée en ce qui est des frais irrépétibles de première instance, de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Dit recevable l'appel principal formé par la S.A.R.L. LE PRESTIGE à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 21 avril 2023,
- Dit que la déclaration d'appel de la société LE PRESTIGE a régulièrement déféré à la cour les deux dispositions de ladite ordonnance qui y sont expressément mentionnées (rejet de la demande de provision à valoir sur les loyers et charges impayés pour 5 254 euros et rejet des demandes au titre des frais irrépétibles),
- Confirme cette ordonnance en ce que le juge des référés y a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance,
- L'infirme en sa disposition déférée par laquelle le même juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société LE PRESTIGE tendant à la condamnation de la S.A.S. ARNO à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 386 euros au titre des loyers et charges impayés,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
- Condamne la S.A.S. ARNO à payer à la S.A.R.L. LE PRESTIGE la somme provisionnelle de 5 254 euros à valoir sur les loyers impayés d'avril et mai 2020 au titre du bail conclu entre elles par acte du 6 mars 2018,
Y ajoutant,
- Déboute la société ARNO de sa demande de délais de paiement,
- Dit irrecevable la société LE PRESTIGE en sa demande nouvelle tendant à la condamnation de la société ARNO à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 308,72 euros au titre d'un complément de loyers résultant d'une clause d'indexation pour la période du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2023,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes respectives des parties au titre des taxes foncières et les en déboute par suite purement et simplement,
- Fait masse des dépens, les partage par moitié et condamne chacune des parties à la moitié de ces dépens,
- Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le greffier, Le président,