Texte intégral
ARRÊT DU
22 Novembre 2023
DB / NC
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N° RG 17/01362
N° Portalis DBVO-V-B7B -CQD7
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[Z] [I]
C/
SA MMA IARD
[R] [U]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 400-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Z] [I]
né le 19 mai 1967 à [Localité 7] (31)
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Laura SOULIER, substituée à l'audience par Me Marine NEMR, SCP RSG AVOCATS, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du tribunal de grande instance d'AUCH en date du 04 octobre 2017, RG 16/00020
D'une part,
ET :
SA MMA IARD
RCS DU MANS 440 0489 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Blaise HANDBURGER, HDT AVOCATS, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
Maître [R] [U] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DONASSANS
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
En juin 2006, [Z] [I] a fait construire une maison d'habitation à structure de bois, de deux niveaux, sur un terrain lui appartenant situé sur la commune de [Localité 6] (32).
Il a confié à la SARL Donassans Jean-Claude (la SARL) la réalisation des lots suivants : terrassement, fondations, dallage en béton armé, sanitaires, plomberie, carrelage.
M. [I] a pris possession des lieux en mai 2007 dans des conditions valant réception tacite.
Constatant l'apparition d'un affaissement du sol, d'une désolidarisation des cloisons et de fissurations, par acte délivré le 11 mars 2013, il a fait assigner la SARL devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch qui, par ordonnance du 2 avril 2013, a ordonné une expertise des désordres confiée à [L] [P], ensuite remplacé par [H] [B], architecte.
Par ordonnance du 19 août 2014, les opérations d'expertises ont été déclarées communes à la SA MMA IARD, assureur de responsabilité décennale de la SARL.
L'expert a établi son rapport définitif le 19 octobre 2015.
Il a constaté que le carrelage a été réalisé en pente et qu'il existe un tassement de la structure d'environ 25 mm, de la zone chambres / salle de bain / escalier / partie du salon.
Par acte délivré les 29 décembre 2015 et 6 janvier 2016, M. [I] a fait assigner la SARL et la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance d'Auch afin qu'ils soient condamnés à lui payer le coût de la réparation des désordres, en application de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.
Par jugement du 8 avril 2016, le tribunal de commerce d'Auch a admis la SARL au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [R] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte délivré le 24 novembre 2016, M. [I] a appelé en cause Me [U].
La SARL et Me [U] n'ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement rendu le 4 octobre 2017, le tribunal de grande instance d'Auch a :
- débouté M. [Z] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SA MMA IARD de ses demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Le tribunal a estimé que si les travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite lors de la prise de possession des lieux, les désordres ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination et ne portaient pas atteinte à sa solidité de sorte que la garantie décennale n'était pas due.
Par acte du 9 novembre 2017, M. [I] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SA MMA IARD et la SARL Donassans Jean-Claude en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes et l'ont condamné aux dépens.
Le 9 février 2018, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Donassans Jean-Claude en désignant Me [U] en qualité de mandataire liquidateur.
M. [I] l'a appelé en cause par acte remis le 4 avril 2019 à une secrétaire se déclarant habilitée à le recevoir.
Par arrêt rendu le 11 mars 2020, cette Cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par [Z] [I] à l'encontre de la SARL Donassans Jean-Claude et Me [R] [U],
- avant-dire droit sur la garantie de la SA MMA IARD, ordonné un complément d'expertise confié à [G] [O], architecte, avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer l'ensemble des documents détenus par M. [I] et la SA MMA IARD relatifs à l'immeuble en litige, et plus particulièrement l'expertise réalisée par M. [B], et ses annexes, ainsi que le constat d'huissier établi le 13 février 2018,
2°) visiter en présence de M. [I] et de la SA MMA IARD, ou ceux-ci dûment convoqués, l'immeuble en litige, et dire s'il existe une aggravation des désordres constatés par M. [B],
3°) dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et leur aggravation, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné,
4°) dire quelles sont les causes de ces désordres et plus précisément la cause de l'aggravation éventuellement constatée,
5°) dire quels travaux sont nécessaires pour mettre un terme aux désordres éventuellement aggravés en actualisant, au besoin, les propositions de M. [B], sur le coût et la durée des travaux de remise en état,
6°) dire, si après remise en état, l'ouvrage resta affecté d'une moins value,
7°) donner tous éléments propres à déterminer le préjudice éventuellement subi par [Z] [I] du fait des désordres constatés et des travaux de réparations,
8°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires de M. [I] et de la SA MMA IARD, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
- réglementé les conditions de réalisation de l'expertise dont la consignation a été mise à la charge de M. [I],
- réservé les dépens.
M. [O] a déposé son rapport le 22 mars 2023.
Il a conclu à une aggravation des désordres précédemment constatés.
La clôture a été prononcée le 26 juillet 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Z] [I] présente l'argumentation suivante :
- Son immeuble est affecté de malfaçons et désordres :
* il existe un défaut de planéité du sol, des fissurations, détalonnements et béances, causés par un affaissement survenu après réception.
* l'expertise initiale a ainsi mis en évidence un défaut de compactage du sol imputable à la SARL et le complément d'expertise a confirmé l'aggravation de la situation en décrivant les désordres qui affectent toutes les pièces.
- La garantie décennale est due :
* il ne présente pas de demande pour le défaut de planéité ce qui rend sans objet la question de savoir si ce désordre était, ou non, apparent lors de la réception tacite.
* il ne s'agit pas de simples désordres esthétiques mais de désordres qui, selon M. [O], rendent l'immeuble impropre à son usage.
* la SARL lui doit garantie, ainsi que la SA MMA IARD qu'il peut actionner en vertu de l'action directe dont dispose la victime à l'encontre de l'assureur du responsable du sinistre.
- Les préjudices sont les suivants :
* 44 695,14 Euros TTC au titre du coût d'injection de résine selon le procédé Uretek sur l'ensemble de la surface habitable après réalisation d'une étude de sol, ou subsidiairement 36 972,10 Euros TTC, et ce avec actualisation sur l'indice BT 01.
* 52 447,79 Euros TTC au titre du coût de réfection de l'intérieur, ou subsidiairement 28 983,01 Euros TTC, et ce avec actualisation sur l'indice BT 01.
* 9 882,37 Euros TTC au titre de la réfection des menuiseries extérieures, ou subsidiairement 2 838 Euros TTC, avec actualisation sur l'indice BT 01.
* 462 Euros au titre du coût des investigations techniques qu'il a pré-financées.
* 60 500 Euros arrêtée à avril 2023 à parfaire à la date de l'arrêt, outre 3 000 Euros pour la période d'exécution des travaux de réparation, en indemnisation du trouble de jouissance, les préjudices immatériels étant garantis par la SA MMA IARD en vertu de l'article 5 du contrat.
* 30 000 Euros en indemnisation de la perte financière pour ne pas avoir pu vendre la maison alors qu'il a dû cesser son activité professionnelle.
* 3 000 Euros en indemnisation du préjudice moral, les parties intimées s'étant désintéressées du litige.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- dire que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
- condamner la SA MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :
* 44 695,14 Euros TTC au titre du coût d'injection de résine selon le procédé Uretek sur l'ensemble de la surface habitable après réalisation d'une étude de sol, ou subsidiairement 36 972,10 Euros TTC, et ce avec actualisation sur l'indice BT 01,
* 52 447,79 Euros TTC au titre du coût de réfection de l'intérieur, ou subsidiairement 28 983,01 Euros TTC, et ce avec actualisation sur l'indice BT 01,
* 9 882,37 Euros TTC au titre de la réfection des menuiseries extérieures, ou subsidiairement 2 838 Euros TTC, avec actualisation sur l'indice BT 01,
* 462 Euros au titre du coût des investigations techniques qu'il a pré-financées,
* 60 500 Euros arrêtée à avril 2023 à parfaire à la date de l'arrêt, outre 3 000 Euros pour la période d'exécution des travaux de réparation, en indemnisation du trouble de jouissance, les préjudices immatériels étant garantis par la SA MMA IARD en vertu de l'article 5 du contrat,
* 30 000 Euros en indemnisation de la perte financière pour ne pas avoir pu vendre la maison alors qu'il a dû cesser son activité professionnelle,
* 3 000 Euros en indemnisation du préjudice moral,
* 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à la charge de la SA MMA IARD incluant les frais des procédures de référé et les honoraires des experts judiciaires.
*
* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA MMA IARD présente l'argumentation suivante :
- Les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale :
* la pente du carrelage ne constitue qu'un défaut esthétique apparent lors de la réception, après laquelle il n'a pas évolué.
* M. [B] a constaté que les autres désordres ne rendent pas la maison inhabitable.
* selon le complément d'expertise réalisé par M. [O], il n'est pas démontré que des désordres auraient atteint avant mai 2017, date d'expiration du délai décennal, le caractère de gravité prévu à l'article 1792 du code civil.
- Les préjudices invoqués sont surévalués :
* M. [I] ne tient pas compte des réfactions opérées par M. [O] sur les devis de réfection Uretek produits par M. [I] : il n'y a pas lieu de procéder à des injections sous toute la surface, les travaux de réfection de l'étage ne sont pas en lien avec les désordres en litige et le changement des menuiseries n'a pas été retenu.
* la maison est habitable et il n'existe aucun préjudice moral faute d'atteinte aux sentiments ou à l'honneur et, en tout état de cause, de tels préjudices ne sont pas garantis par le contrat.
* seuls les préjudices immatériels ayant des conséquences pécuniaires sont garantis.
* aucune moins-value de l'immeuble n'est justifiée et si M. [I] n'a pu le vendre, c'est du fait que l'acquéreur n'a pas obtenu son financement.
* une fois les désordres réparés, l'immeuble ne présentera plus aucun défaut.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, réduire les sommes susceptibles d'être allouées à M. [I],
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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MOTIFS :
1) Sur la garantie décennale :
Vu les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances,
Lors de la première expertise, le 30 juillet 2013, M. [B] a constaté les désordres suivants :
- en rez-de-chaussée :
* affaissement partiel du bac à douche dans l'angle Nord Ouest et retour sur cloisons de part et d'autre, soit cloisons chambre 1 et chambre 2, hauteur d'affaissement de 17 à 20 mm.
* cassure de deux carreaux de faïence en imposte côté gauche de porte vers la chambre 1.
* détalonnement de la cloison à auteur du poteau de démarrage de l'escalier, d'environ 5 mm.
* fissure horizontale entre le doublage du mur Est de la chambre 2 et le plafond, d'environ 15 mm.
* léger détalonnement de la cloison séparative de la chambre 2 et du séjour.
* détalonnement de la cloison entre la salle de bain et la chambre 2, d'environ 12 mm.
* micro-fissurations de 5 carreaux sur le sol du salon.
* faux niveau du sol dans la salle de bain : 40 mm sous règle de 2 m.
* faux niveau du sol de la chambre 1 : 30 mm sous règle de 2 m.
* dans le séjour, devant la porte de la chambre 2 : faux niveau de sol de 40 mm sous règles de 2 m.
* dans la chambre 2 : faux niveau du sol : 10 mm sous règle de 2 m.
* ouverture de 22 à 25 mm entre le doublage bois de la façade et le lambris de l'avant-toit dans la coursive de la façade Est.
- à l'étage :
* détalonnement de 10 à 12 mm entre la cloison et le plafond dans la salle de bain.
* fissure verticale affectant la faïence de la salle de bain.
M. [B] s'est présenté à nouveau sur les lieux le 2 septembre 2014 afin d'observer l'évolution des désordres.
Il n'a alors constaté qu'une faible évolution : seul un carreau dans le séjour s'était fissuré.
Suite à l'arrêt rendu par cette Cour le 11 mars 2020, M. [O] s'est rendu à trois reprises sur les lieux : les 27 novembre 2020, 3 janvier 2022 et 25 janvier 2022.
Il a constaté l'aggravation des désordres initiaux, et l'apparition de nouveaux désordres :
- chambre 1 :
* déformation et dislocation du cadre de la porte la reliant avec la salle d'eau et rupture du joint entre plaques de plâtre, attestant d'un affaissement différentiel du sol vers l'intérieur.
* déformation similaire du cadre de la porte la reliant avec le séjour.
- salle d'eau :
* décalage entre le receveur de douche et le carrelage, pente de 20 mm sur une longueur de 130 cm.
* 2 carreaux de faïence cassés sur la porte donnant sur la chambre 1, qui ne ferme pas suite à la déformation de son cadre dormant.
* détalonnement de 15 à 20 mm par rapport au carrelage en pied de la porte de la chambre 2.
* décalage oblique entre les vantaux de la porte-fenêtre coulissante et le cadre dormant attestant d'une déformation de la baie qui n'assure plus l'étanchéité à l'air.
- chambre 2 :
* déchirure du papier mural.
* ouverture et fissuration des joints entre plaques de plâtre en dessous et au-dessus de la fenêtre.
* décalage oblique jusqu'à 20 mm entre les vantaux de la fenêtre coulissante et le cadre dormant attestant d'une déformation de la baie qui n'assure plus l'étanchéité à l'air.
* détalonnement de 20 à 22 mm en bas de la cloison séparative avec la salle d'eau, avec descente du bas du rail.
* détalonnement de 13 mm la cloison séparative avec le séjour.
* détalonnement de 20 à 22 mm de la cloison séparative avec la salle de bain.
- salon :
* fissuration du carrelage depuis la porte-fenêtre jusqu'au poteau d'entrée.
* décalage oblique entre les vantaux de la porte-fenêtre coulissante et le cadre dormant attestant d'une déformation de la baie qui n'assure plus l'étanchéité à l'air.
- coursive Est : écartement variable jusqu'à 30 mm entre le bardage de la façade et le lambris sous charpente, avec arrachage des attaches entre fermettes attestant d'un mouvement de descente variable subi par le mur Est générant la déformation des baies.
- plafonds : décollement et arrachage des bandes de joints pouvant aller jusqu'à 20 mm, s'accentuant en direction de l'angle Sud Est.
Il a expliqué que ces désordres trouvent leur cause dans 'l'affaissement du dallage à la suite de tassements différentiels du terre-plein' sur lequel la maison a été construite et que leur aggravation résulte d'une aggravation de cet affaissement.
Ensuite, si M. [O] a indiqué que les désordres ne compromettent ni la solidité ni la stabilité de la maison, il a retenu qu'ils la rendent impropre à son usage :
- les défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures ne permettent plus d'assurer le clos.
- les déformations et affaissements variables du sous-sol disloquent et désorganisent les ouvrages, comme par exemple des portes qui ne ferment plus.
Il ne s'agit donc pas de nouveaux désordres apparus postérieurement au délai décennal ayant couru à compter de la réception intervenue en mai 2007, mais de la poursuite et de l'aggravation de ceux dénoncés en 2013, constatés par M. [B] liés aux tassements évolutifs du sol.
Ces multiples fissurations, détalonnements et dislocations, de par leur ampleur (attestées par les photographies jointes au rapport de M. [B]), rendaient déjà, lors de la première expertise et avant l'écoulement du délai décennal en mai 2017, l'immeuble impropre à sa destination même si M. [B] ne l'a pas expressément indiqué, étant précisé que ce point ne figurait pas dans la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés.
Par conséquent, tous les désordres constatés par M. [O] ouvrent droit à la garantie décennale due par la SA MMA IARD.
2) Sur le montant de la garantie due par la SA MMA IARD :
a : préjudices matériels :
M. [B] a expliqué que la réparation nécessite de consolider le terrain puis de réparer les fissures et détalonnements.
Il a préconisé de consolider le sol, dans la zone nuit sur une surface de 58 m², par injection de résine dans les argiles selon le procédé de la société Uretek qui s'est déplacée sur les lieux et a établi un devis.
M. [B] a ensuite chiffré le coût des réfections.
M. [O] a expliqué que 'les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres imputables aux tassements subis par le dallage du rez-de-chaussée et le système de fondation restent similaires à ceux décrits par l'expert [B] en 2015, ils doivent être étendus.'
Il a également admis le procédé Uretek en indiquant que l'injection devra concerner toute la zone nuit et intéresser également la semelle filante des murs de façade attenants.
Au vu du devis établi par la société Uretek, il a précisé que l'injection n'est nécessaire que dans la partie nuit élargie à la largeur de l'emprise de l'escalier et de la cheminée ainsi qu'au salon, soit 60 m², avec extension à la façade Est et ses retours Nord et Sud.
Il en a chiffré le coût à 36 972,10 Euros TTC.
Il a ensuite fixé le coût des réfections à 15 266,90 Euros (carrelages) + 5 240,28 Euros TTC (peintures) + 5 368,28 Euros TTC (plâtrerie) + 1 650 Euros TTC (menuiseries) + 3 103,65 Euros TTC (plomberie) + 1 188 (divers) = 31 817,11 Euros.
M. [O] a répondu précisément aux dires présentés par M. [I] tendant à majorer les surfaces à traiter et donc le coût des travaux :
- pour la consolidation du sol, il n'y a pas lieu de procéder à des injections sous la partie Nord du dallage du fait que cette zone est restée stable depuis 16 ans et que le procédé Uretek permet des injections limitées aux parties affaissées.
- les réfections réclamées pour l'étage et pour les plafonds en bois sont sans lien avec le tassement du sol.
- la démolition des cloisons et doublages dans le salon, les chambres et la salle de bain n'est pas nécessaire, la réfection consistant en la reprise des cueillies, des bandes de joints et des raccords.
- les baies ne sont pas endommagées et ne nécessitent pas d'être remplacées.
La SA MMA IARD sera par conséquent tenue au paiement de la somme totale calculée par l'expert, soit 68 789,21 Euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du 22 mars 2023 jusqu'à ce jour.
Elle sera également tenue à garantie pour la somme de 462 Euros correspondant au coût d'investigations techniques sur les désordres, avancé par M. [I].
b : préjudices immatériels :
L'article 2-12) du contrat d'assurance souscrit par la SARL auprès de la SA MMA IARD définit ainsi le dommage immatériel garanti :
'Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.'
La garantie est ainsi limitée aux préjudices immatériels qui ont une conséquence financière pour la victime, c'est à dire les préjudices qui provoquent une dépense de sa part ou qui génèrent un manque à gagner.
Cette clause est régulière dès lors que les dommages immatériels ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance.
Or, n'entre dans cette définition contractuelle ni le trouble de jouissance subi par M. [I] constitué par le fait qu'il a été contraint d'habiter dans l'immeuble affecté des désordres en litige et qu'il sera gêné lors de la réalisation des travaux, ni le préjudice moral qu'il invoque, qui est d'ailleurs susceptible de faire double emploi avec le préjudice de jouissance invoqué.
Ces préjudices ne peuvent être mis à la charge de la SA MMA IARD.
M. [I] invoque également une perte financière liée à l'impossibilité de vendre la maison.
Il la chiffre à 30 000 Euros correspondant à l'impossibilité de vendre un immeuble affecté de malfaçons.
Mais il admet avoir décidé de vendre la maison suite à des difficultés professionnelles de sa profession d'artisan taxi.
Surtout, après réfection, les travaux effectués par la société Uretek feront l'objet d'une garantie décennale et la maison ne sera affectée d'aucune moins value, ce qu'a expressément indiqué M. [O].
M. [I] ne subit donc aucun préjudice effectif sur la valeur de la maison suite aux désordres en litige.
La demande d'indemnisation présentée à ce titre doit également être rejetée.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer à M. [I] la somme de 7 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par [Z] [I] à l'encontre de la SA MMA IARD ;
- STATUANT A NOUVEAU sur ce point,
- CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à [Z] [I] :
1) 68 789,21 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 22 mars 2023 jusqu'à ce jour à titre de garantie de la responsabilité décennale de la SARL Donassans Jean-Claude,
2) 462 Euros au titre du préfinancement de frais d'analyses des désordres,
3) 7 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE les demandes d'indemnisation présentées par [Z] [I] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, du préjudice financier et du préjudice moral ;
- CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens de 1ère instance et d'appel qui incluront les dépens de l'instance en référé et le coût des expertises réalisées par M. [B] et M. [O].
Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie
Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,