Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03612 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03612 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWE
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [S] [H] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Sabrina POURCHER, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [R] [X] [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Ingrid BLAMEBLE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 08 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 avril 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Ingrid BLAMEBLE
Me Sabrina POURCHER
Copie exécutoire parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03612 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [H] [A] épouse [G] et Monsieur [R] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2002 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] 974, après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens le 16 avril 2022 devant Me [W] [P], notaire à [Localité 10].
Trois enfants sont issus de leur union :
- [G] [Z] [J] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (974), majeure,
- [G] [Y] [I] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (974),
- [G] [D] [C] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (974).
Par exploit de commissaire de justice remis le 20 octobre 2023, Madame [S] [H] [A] épouse [G] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2024, sans précision du motif du divorce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, elle a renoncé au prononcé de mesures provisoires et a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par conclusions du même jour, Monsieur [R] [G] s’est joint à la demande en divorce présentée.
L’audience était renvoyée compte tenu de la fermeture du tribunal suite au cyclone.
Lors de l’audience tenue le 8 avril 2024, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat, l’époux étant pour sa part représenté.
Ils ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire et ont demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Madame [S] [H] [A] épouse [G] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Au titre des mesures accessoires, elle a sollicité la fixation de la date des effets du divorce au 27 novembre 2022, et a demandé l’application du principe relatif à la reprise du nom de naissance. S’agissant des enfants communs, elle sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités usuelles, avec un partage des fêtes de fin d’année, et le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à hauteur de 100 euros par mois et par enfant.
Elle sollicite également un partage des frais relatifs aux enfants, en ce compris ceux de l’enfant majeure [Z], étudiante en métropole.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle rend compte de l’absence de tout bien indivis, chacun des époux disposant de biens propres.
En défense, dans ses écritures notifiées le 19 janvier 2024 par voie électronique, Monsieur [R] [G] se joint à la demande en divorce présentée par Madame [S] [H] [A] épouse [G] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, ainsi qu’à ses demandes relatives aux époux. Il souhaite par ailleurs la révocation des avantages matrimoniaux. S’agissant des enfants communs, il se joint aux demandes présentées par la mère, mais sollicite en revanche que soit constaté son état d’impécuniosité, pour être dispensé de verser une contribution alimentaire aux enfants.
Aucune mesure d'assistance éducative n’est en cours devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT DENIS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024, et le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe ce même jour.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 20 octobre 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [S] [H] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
et
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 10] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 27 novembre 2022,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [Y] [I] née le [Date naissance 6] 2006, [D] [C] né le [Date naissance 3] 2008,
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
- les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour la mère de déposer ou faire déposer les enfants au domicile du père le vendredi soir, et pour le père de ramener ou de faire ramener les enfants au domicile de la mère le dimanche soir;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
REJETTE les demandes tendant au partage des fêtes de fin d’année;
FIXE à la somme de 160 euros, soit 80 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [G] devra verser à Madame [S] [H] [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [I] née le [Date naissance 6] 2006, [D] [C] né le [Date naissance 3] 2008, , ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [S] [H] [A] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] [Y] [I] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11], et [G] [D] [C] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [R] [G], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [S] [H] [A], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais concernant les enfants [G] [Y] [I] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (974), [G] [D] [C] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (974), (frais de scolarité, garderie, périscolaire, cantine, activités, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, et sur présentation de justificatifs et au besoin les Y CONDAMNE;
DIT que les frais relatifs aux études supérieures des enfants [G] [Z] [J] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (974), puis [G] [Y] [I] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (974), [G] [D] [C] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (974) (notamment frais de scolarité, loyer, nourriture, loisirs, transports) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, et sur présentation de justificatifs et au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.