Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-43.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-43.775
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-51 du même Code ;
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de femme toutes mains par la société Le Splendid, a été victime d'un accident du travail le 12 août 1988 et arrêtée à ce titre jusqu'au 26 décembre 1988 ; que, postérieurement, du 13 mars au 14 août 1989 puis à compter du 14 octobre 1989, elle a été placée en arrêt de travail au titre d'une rechute de cet accident ; que, le 22 mars 1990, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié sa consolidation au titre de l'accident du travail depuis le 24 janvier 1990 et l'a prise en charge au titre du régime de l'assurance maladie ; qu'elle a été licenciée le 25 janvier 1991, alors qu'elle n'avait pas repris son travail, au motif que son absence prolongée avait désorganisé le service et rendu nécessaire son remplacement définitif ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass. Soc 19 mai 1999, arrêt n° 2330 D, pourvoi n° H 95-44.546), retient qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir, en l'état de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie telle qu'elle existait au moment du licenciement, rompu le contrat de travail au mépris de la protection légale des accidentés du travail, et dès lors qu'il était nécessaire que, l'arrêt de travail se prolongeant et aucune possibilité de reprise rapide n'étant envisageable, il soit procédé au remplacement de la salariée pour éviter la désorganisation du service de la maison de repos ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en l'absence de la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail de la salariée se trouvait suspendu en conséquence de la rechute de l'accident du travail dont elle avait été victime, peu important à cet égard qu'elle en ait été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT le licenciement nul en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
RENVOIE devant la cour d'appel de Grenoble afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;
Condamne la Maison de convalescence Le Splendid aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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