Texte intégral
ARRÊT N°
BM/CB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Décembre 2019
N° de rôle : N° RG 19/01415 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EEKU
S/appel d'une décision
du Président du TGI de Lons-le-Saunier
en date du 26 juin 2019 [RG N° 19/00097]
Code affaire : 66A
Demande relative à une gestion d'affaire
[F] [H], [R] [H], [P] [H] C/ SAS DDF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [H]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [H]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
APPELANTS
Représentés par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
et par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
SAS DDF
dont le siège est sis [Adresse 4]
INTIMÉE
Représentée par Me Nicolas CHRISMENT de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE et par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER, Conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 19 décembre 2019 a été mise en délibéré au 23 janvier 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Aux termes d'un acte intitulé « convention réitérative de cession de parts sociales » (la convention) en date du 25 mai 2018, les frères et soeur [P], [R], [F] et [V] [H] ont cédé l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient au sein de la société civile d'exploitation agricole « Domaine Rolet père et fils » (la SCEA [H]) à la société par action simplifiée DDF (la société DDF) pour un prix provisoire évalué à 2 088 420 euros, le prix définitif devant être fixé selon une procédure spécifiée dans la dite convention.
Estimant que les parties n'étaient pas parvenues à s'entendre sur l'arrêté des comptes et sur le prix définitif de la cession, [P], [R] et [F] [H], tant en leur nom propre qu'en temps que seuls membres de l'indivision successorale de leur soeur [V] décédée le [Date décès 3] 2018 (les consorts [H]), ont saisi le juge des référés en vue d'une estimation du prix de cession à dire d'expert.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, statuant en la forme des référés, a débouté les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Pour parvenir à cette solution il a considéré que les consorts [H] n'étaient pas recevables à solliciter une estimation à dire d'expert en application de la convention qu'ils avaient signée avec la société DDF.
Par déclaration parvenue au greffe le 11 juillet 2019, les consorts [H] ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance et, au dernier état de leurs écrits transmis le 4 décembre 2019, ils concluent à sa nullité et demandent à la cour de :
- juger recevable l'appel-nullité interjeté ;
- renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, seul compétent pour désigner un expert en vertu de l'article 1843-4 du code civil ;
- débouter la société DDF de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que les parties à l'acte de cession avaient convenu que le prix de cession des droits sociaux sera fixé en cas de contestation par un tiers, et, en cas de contestation sur la désignation de ce tiers chargé de fixer le prix, de se conformer aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Sur la fin de non recevoir soulevée par l'intimée, ils indiquent que l'argument relatif au fait que la déclaration d'appel ne contient pas de demande d'annulation de l'ordonnance et que cette omission ne peut être rectifiée par les conclusions est inopérant puisque l'appel sur l'ensemble des chefs de l'ordonnance a le même effet dévolutif qu'un appel nullité dès lors qu'il saisit la cour de l'entier litige et que, par ailleurs, la société DDF ne prouve pas le grief que lui aurait causé l'irrégularité alléguée.
Sur le fond, ils invoquent un excès de pouvoir du président du tribunal de grande instance à deux reprises :
- une attribution contra legem du bénéfice de l'action aux cessionnaires des parts sociales :
alors que le désaccord entre les parties était établi, le président a refusé aux cessionnaires le droit le contester l'arrêté comptable en forme du bilan au 31 mai 2018 nécessaire à la détermination du prix, s'arrogeant un pouvoir non conféré par la loi, celui de contester le droit à agir des cessionnaires ;
- une violation des limites de sa compétence juridictionnelle :
l'article 1843-4 fixe les limites de ses pouvoirs à la constatation d'un désaccord sur la désignation d'un tiers et à la désignation d'un expert ; le président ne pouvait donc trancher un point qui ne lui était d'ailleurs pas soumis, de savoir lequel des arrêtés de comptes du 11 ou du 30 juillet 2018 constituait la seule référence utile à la détermination du prix, élément qui devait être soumis à l'expert sollicité.
La société DDF a répliqué en dernier lieu le 16 décembre 2019 pour demander à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel-nullité dès lors que la déclaration d'appel ne tend pas à la nullité de l'ordonnance ;
- subsidiairement, déclarer irrecevable l'appel au visa de l'article 1843-4 du code civil ;
- débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes en confirmant l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- condamner les consorts [H], chacun, à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle soutient que la cour n'est pas saisie de l'appel nullité, la déclaration d'appel ayant contesté les chefs de l'ordonnance mais n'ayant pas sollicité son annulation et les conclusions ne pouvant présenter de demandes non exposées dans la déclaration d'appel. Cette irrégularité de la déclaration d'appel n'exige pas de démontrer un grief et ne peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
De plus, l'ordonnance du président statuant en la forme des référés sur la demande de désignation d'un expert est sans recours possible. L'appel est donc irrecevable.
Sur le recours pour excès de pouvoir du président, la société DDF soutient que la convention signée par les deux parties prévoyait que la désignation d'un expert n'était pas subordonnée seulement à un défaut d'accord entre elles sur la désignation du tiers pour fixer le prix de cession mais également à l'objection du cessionnaire à la situation comptable remise par les cédants.
La remise le 11 juillet 2018 de la situation comptable arrêtée au 31 mai 2018 a été validée par le cessionnaire ; dès lors, le recours à la désignation d'un expert n'était plus possible.
Par ailleurs, le président statuant en la forme des référés exerce les pouvoirs d'une juridiction au fond. Elle estime que l'office du président consistait, au préalable à la constatation du désaccord et la désignation de l'expert, à apprécier le cadre conventionnel d'ouverture à désignation d'expert et vérifier que les conditions du contrat conduisant à une telle désignation étaient pleinement remplies. C'est donc à bon droit, en exerçant son office de vérification des conditions conventionnelles, qu'il a estimé que le premier arrêté de compte constituait la seule référence utile à la détermination du prix et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la désignation d'un expert.
Elle affirme qu'une fois définitivement tranchée la question relative à l'arrêté de compte et, si une discordance survenait à nouveau sur l'application de la méthode d'évaluation du prix, la partie la plus diligente sera en droit de saisir à nouveau le président d'une demande de désignation d'un expert pour qu'il tranche le différend relatif à la détermination du prix de cession.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2019 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2019 et mise en délibéré au 23 janvier 2020.
Motifs de la décision
- Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel nullité :
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée par les dernières conclusions dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile.
L'article 901 dispose que la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que la cour est saisie des demandes formulées dans les dernières conclusions à condition, si l'appel ne tendait pas, dans la déclaration d'appel, à l'annulation de la décision, qu'elles portent sur des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel.
Il importe donc peu que les consorts [H] n'aient pas exposé dans la déclaration d'appel qu'il s'agissait d'une demande d'annulation de l'ordonnance ; ayant porté devant la cour l'ensemble des chefs contenus dans l'ordonnance, l'effet dévolutif a joué pour le tout et la demande d'annulation formulée dans les conclusions est recevable.
Il y a lieu dès lors de rejeter cette fin de non recevoir.
- Sur la fin de non recevoir tenant à l'absence de recours prévue par l'article 1843-4 :
Les parties ont décidé de se soumettre conventionnellement aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, lequel prévoit que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
Il résulte de ce texte que seule l'ordonnance en la forme des référés par lequel le président du tribunal désigne ou refuse de désigner l'expert chargé de fixer la valeur des droits est insusceptible de recours.
Dans le cas d'espèce, le président du tribunal a rejeté la demande de désignation d'un expert après avoir jugé que le premier arrêté de compte du 11 juillet 2018, contesté en cette qualité par les appelants, était « la seule référence utile à la détermination du prix » sans qu'il soit besoin de recourir à un expert et que « les doléances sur la teneur probatoire de l'arrêté de compte ne pouvaient normalement émaner que de l'acquéreur ».
Dès lors, le président a tranché des questions de droit indépendantes de la désignation d'un expert évaluateur qui ne relevaient pas de sa juridiction, commettant ainsi un excès de pouvoir, lequel ouvre un recours possible.
Dès lors, la cour déclare recevable l'appel formé par les consorts [H] et annule l'ordonnance querellée.
- Sur la désignation d'un expert:
La convention signée entre les parties arrête le montant provisoire de la cession des parts et prévoit la détermination du prix définitif selon une méthode de calcul précise à partir d'un arrêté comptable au 31 mai 2018.
L'article 8-2 b stipule que l'arrêté est établi à la diligence des cédants afin de pouvoir être remis au cessionnaire au plus tard 45 jours à compter de la date de cession survenue le 25 mai 2018, soit au plus tard le 10 juillet 2018.
Les parties sont en désaccord sur la valeur du document transmis par les consorts [H] à la société DDF le 11 juillet 2018, les appelants indiquant qu'il ne s'agit pas d'un arrêté comptable, celui-ci ayant été transmis le 30 juillet 2018, et les intimés faisant valoir qu'il s'agissait bien de l'arrêté comptable attendu, qu'ils ont validé dans le délai de 20 jours, conformément à la procédure conventionnelle.
L'article 8-3 de la convention stipule qu'en cas de contestation relative à l'arrêté comptable ou si un différend survient sur l'application de la méthode de calcul du prix, les parties s'efforceront d'en régler le sort dans un délai de 20 jours et, si un désaccord persiste, il sera réglé par un cabinet tiers désigné par les parties. Si le cabinet tiers désigné ne veut ou ne peut exécuter la mission confiée, il sera remplacé par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil soit d'un commun accord par les parties, soit, à défaut d'accord, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, sans recours possible, à la requête de la partie la plus diligente.
Il résulte de ces stipulations conventionnelles que, d'une part, le recours à un expert désigné par le président du tribunal n'est prévu qu'à titre subsidiaire, après l'échec de la saisine d'un cabinet tiers pour résoudre le différend et, d'autre part, que le conflit qui oppose les parties porte sur l'existence et la validité de l'arrêté comptable du 11 juillet 2018 et non pas sur le montant figurant dans l'arrêté des comptes, litige que la convention n'a pas prévu de confier à un expert et qui relève des juridictions de droit commun.
Dès lors, la cour déboute les appelants de leur demande de désignation d'un expert.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette les fins de non recevoir opposées par la SAS DDF.
Annule l'ordonnance rendue entre les parties le 26 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier et statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
Déboute Messieurs [P], [R] et [F] [H], tant en leur nom propre qu'en temps que membres de l'indivision successorale de leur soeur [V] [H], de leur demande de désignation d'un expert.
Les déboute de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum, sur le même fondement, à payer à la SAS DDF la somme globale de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier,le président de chambre
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