Cour de cassation, 23 juin 1993. 93-81.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.546
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yann, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mars 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du MORBIHAN sous l'accusation de viol et tentative de viol aggravés ainsi que pour attentats à la pudeur aggravés ;
Vu les mémoires ampliatif et en rectification produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 172, 802 du Code de procédure pénale, 6-1 et 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de confrontation formulée par X... entre lui-même et les parties civiles ;
"aux motifs que l'organisation d'une confrontation au cours de l'information a été entravée par l'état de santé dans lequel s'est trouvé X... après les faits dont il a été lui-même victime le 17 novembre 1990 ; qu'en l'état du dossier, une telle mesure serait une source de lenteur supplémentaire d'autant plus inutile que peut lui être substituée une confrontation à l'audience du jugement ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être confrontée avec les témoins à charge ou les parties civiles ; qu'en refusant à X... le droit d'être confronté avec les parties civiles, au motif inopérant que l'organisation d'une confrontation avait été entravée par son état de santé, et qu'une telle mesure pourrait être effectuée à l'audience de jugement, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour écarter la demande de confrontation présentée par Yann X..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'encourt aucun des griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 156 et suivants, 172, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande en nullité des opérations d'expertise du docteur Marty, et des rapports d'expertise du docteur Mignien et de M. Mansart, psychologue ;
"aux motifs que, il apparaît que toutes les précautions avaient été prises pour que les opérations d'expertises diligentées soient compatibles avec l'état de santé psychique de l'inculpé ;
"alors que, en ne précisant ni la nature des griefs formulés par X... à l'encontre des opérations d'expertise, ni les précautions qui avaient été prises pour assurer la régularité de ces expertises, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 166 alinéa 1er et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les rapports d'expertise du docteur Mignien et de M. Mansart, psychologue, ne répondent pas aux questions contenues dans les ordonnances de commission desdits experts ;
"alors que les rapports d'expertise doivent être motivés et répondre aux questions posées par le magistrat instructeur" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter la nullité alléguée à l'encontre des opérations d'expertises psychiatrique et psychologique, l'arrêt attaqué constate que toutes les précautions ont été prises pour qu'elles soient compatibles avec l'état de santé psychique de l'inculpé et qu'il résulte des conclusions de l'expert psychiatre que Yann X... n'était pas en état de démence au moment des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui tiennent pour valables les réponses apportées par les experts aux questions qui leur étaient posées, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu au mémoire de l'inculpé par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce et qui a estimé suffisantes l'ensemble des charges ainsi relevées contre lui, a justifié son renvoi devant la cour d'assises ; qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement les faits, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie un tel renvoi ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
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