Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00870
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00870
Date de décision :
24 octobre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/00870
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF7A
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Mars 2023 - RG n° 18/00326
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, subrogé dans les droits de [D] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L. [3], représentée par Maître [F] [S] mandataire judicaire ad litem
[Adresse 1]
Non comparante ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 10]
Représentée par M. [A], mandaté
Société [6]
[Adresse 2]
Représentée par Me Corinne POTIER, substitué par Me MICHELET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits des ayants droit de M. [Z], d'un jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à société [6] ([6]), la société [3], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] a été salarié, en qualité de menuisier, des sociétés :
- [5] de [Localité 4], du 25 novembre 1968 au 12 octobre 1973,
- [3], du 15 octobre 1973 au 6 novembre 1976,
- [9] (entreprise de travail temporaire) du 29 novembre 1994 au 7 avril 1995, puis du 5 septembre 1995 au 10 novembre 1995.
Il a été artisan menuisier de 1976 à 1994.
M. [Z] est décédé le 12 janvier 2016.
Mme [O] [Z], son épouse, a régularisé le 3 mars 2016, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un 'cancer bronchique 30C' sur la base d'un certificat médical initial du 23 février 2016 établi à titre posthume.
La pathologie de M. [Z] a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse') le 22 août 2016 au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Une rente a été attribuée par l'organisme social à la veuve de M. [Z].
Les ayants droit de M. [Z] ont saisi le Fiva d'une demande d'indemnisation, à la suite de quoi il ont accepté l'offre d'indemnisation selon actes signés le 9 mai 2017, se décomposant comme suit :
Préjudices personnels de M. [Z] :
- souffrances morales 65 800 euros
- souffrances physiques 21 200 euros
- préjudice d'agrément 21 300 euros
Préjudices moraux des ayants droit :
- Mme [O] [Z] (veuve) 32 600 euros
- M. [P] [Z] (fils) 21 300 euros
Par requête adressée le 19 juillet 2018, le Fiva a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
La caisse a été appelée à la cause, ainsi que la société [3].
Cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés du Havre le 21 novembre 2007.
Par ordonnance du tribunal de commerce du Havre du 23 mars 2021, et sur requête du Fiva, M. [B] [H] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société [3] devant le tribunal judiciaire de Coutances et en cas d'appel devant la cour d'appel de Caen, dans le cadre de la procédure engagée par le Fiva le 19 juillet 2018 sur le fondement de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du tribunal de commerce du Havre du 31 août 2021, la Selarl [F] [S], prise en la personne de Me [F] [S], a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société [3] devant le tribunal judiciaire de Coutances et en cas d'appel devant la cour d'appel de Caen, dans le cadre de la procédure engagée par le Fiva le 19 juillet 2018 sur le fondement de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, en remplacement de M. [H].
Par jugement en date du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable l'action engagée par le Fiva en subrogation des droits de M. [Z],
- débouté le Fiva de son action en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [6] et [3],
- débouté le Fiva de ses demandes accessoires,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la caisse,
- condamné le Fiva à verser à la société [6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Fiva aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2023, le Fiva a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 17 juin 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, le Fiva demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable la demande du Fiva, subrogé dans les droits de ayants droit de M. [Z],
- mettre hors de cause la société [6],
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [3],
- accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la caisse à la succession de M. [Z],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que la caisse devra verser :
- les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date de la décision à intervenir, au Fiva, dans la limite de la somme de 434,84 euros qu'il a versée jusqu'à cette même date au titre du préjudice économique du conjoint survivant, et à Mme [O] [Z] pour le solde éventuel,
les arrérages de majoration de rente à échoir, à Mme [O] [Z]
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] comme suit :
- souffrances endurées 65 800 euros
- souffrances physiques 21 200 euros
- préjudice d'agrément 21 300 euros
Total 108 300 euros
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
- Mme [O] [Z] (veuve) 32 600 euros
- M. [C] [Z] (enfant) 8 700 euros
Total 41 300 euros
- dire que la caisse devra verser ces sommes au Fiva, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 149 600 euros.
Par conclusions déposées le 10 juin 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
- la mettre hors de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Fiva à payer à la société [6] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner le Fiva à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées le 17 juin 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a débouté le Fiva de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'égard de la société [3],
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement :
- rejeter la demande de versement de l'indemnité forfaitaire,
- rejeter la demande de remboursement présentée au titre des préjudices personnels de M. [Z], à défaut, les réduire à de plus justes proportions,
- réduire à de plus justes proportions la demande de remboursement présentée par le Fiva au titre des préjudices des ayants droit,
- faire droit à l'action récursoire de la caisse et inscrire l'ensemble des sommes au passif de la société [3] en qualité de créancier chirographaire,
- délivrer la grosse de l'arrêt à intervenir,
- condamner le Fiva et l'employeur aux dépens.
La Selarl [F] [S], prise en la personne de Me [F] [S] en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société [3], régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement déféré n'est pas querellé en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par le Fiva en subrogation des droits de M. [Z].
Cette disposition est donc acquise.
- Sur la demande de mise hors de cause de la société [6]
La société [6] fait valoir que M. [Z] n'a jamais été son salarié.
Elle souligne ne pas venir aux droits de la société [5], bien qu'elle ait racheté son fonds de commerce le 24 juin 1977, précisant que ce rachat n'a entraîné ni fusion, ni absorption entre les sociétés, et que c'est la société [8] qui vient aux droits de la société [5].
La commission de recours amiable, dans sa décision du 17 février 2020 intervenue sur recours de la société [6], a relevé à ce titre que celle-ci n'a jamais eu la qualité d'employeur de M. [Z] et que la caisse a instruit le dossier de maladie professionnelle à l'égard d'une personne morale qui n'a pas qualité d'employeur juridique.
Le Fiva ne le conteste pas, et demande que la société [6] soit mise hors de cause.
Il convient donc, au vu de ces éléments, de mettre hors de cause la société [6].
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de justifier que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Le Fiva fait valoir que M. [Z] a travaillé pour le compte de la société [3] dans des conditions l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.
La caisse estime qu'aucune des pièces produites n'apporte la preuve que M. [Z] a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de la société [3].
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable précitée, qui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Z] à la société [6], que celle-ci n'a jamais été l'employeur juridique du salarié.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable du Fiva, qui concernait initialement la seule société [6], a ainsi été dirigée, en cours de procédure devant les premiers juges, à l'encontre de la société [3], à l'exclusion de tout autre ancien employeur de M. [Z].
C'est donc à l'égard de cette unique société qu'il convient d'apprécier les conditions relatives à la maladie déclarée et à son caractère professionnel.
Quoique le certificat médical initial ne soit produit par aucune des parties, pas plus que la déclaration de maladie professionnelle, il n'est pas contesté que la pathologie déclarée par Mme [Z] pour le compte de son époux est celle visée au tableau n° 30 C des maladies professionnelles, 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées'.
Ce tableau mentionne une liste indicative de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le certificat de travail de M. [Z], daté du 21 janvier 2010, ne donne aucune information sur la nature précise des travaux qui furent ceux de M. [Z].
Le Fiva produit plusieurs témoignages.
Celui rédigé par M. [Z] est dépourvu de pertinence puisque nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Le témoignage de M. [R] concerne uniquement son travail au sein de la société [6], sans référence à la société [3]. Les témoignages de MM. [L] et [E] n'évoquent que M. [R] et non M. [Z].
M. [J] écrit avoir travaillé pour le compte de la société [6], mentionnant que 'l'amiante était utilisée en grande quantité dans la construction navale, nous étions en permanence dans un environnement contaminé'.
Il ajoute 'du 22/04/1974 au 10/04/1975, j'ai de même travaillé avec M. [Z] pour l'entreprise [3], toujours dans la construction navale où les conditions de travail, les matériaux utilisés et l'absence de protection étaient identiques à la période où nous avons travaillé aux [6]'.
Force est de constater que M. [J] ne donne aucune information sur la nature des travaux effectués qui auraient exposé les salariés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [3]. En particulier, il ne décrit aucune tâche qui aurait pu occasionner la production de poussières d'amiante.
M. [I] écrit avoir travaillé pour la société [6] et la société [3], avec M. [Z], et avoir découpé 'des panneaux d'isolation sans combinaison, masque, gant, transpiration, et ce dans des locaux fermés et sans en connaître le risque'.
Il n'est pas fait état dans ce témoignage de manipulation de matériaux composés d'amiante, et donc d'inhalation de poussières d'amiante.
M. [K], ancien collègue de M. [Z] au sein de la société [3], écrit que leur travail consistait en 'la découpe et la pose de panneaux d'isolation et panneaux de cloisonnement amiante sans protection individuelle (combinaison, masque, gants non fournis par l'entreprise), sans ventilation des locaux fermés, sans connaissance des risques encourus'.
Ce témoignage apparaît imprécis, en ce qu'il n'apporte pas la preuve que les travaux réalisés auraient exposés M. [Z] à l'inhalation de poussières d'amiante.
De surcroît, ainsi que le souligne la caisse, M. [K] précise avoir travaillé avec M. [Z] pour le compte de la société [3] du 26 septembre 1975 au 6 septembre 1976, soit un peu moins d'un an.
Il en ressort que la preuve d'une exposition à l'amiante de M. [Z] n'est pas rapportée.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont débouté le Fiva de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
Confirmé au principal, le jugement déféré le sera en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, le Fiva sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société [6] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause la société [6] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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