Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/06598 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OH73
NAC : 72A
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Coopérative dintérêt collectif à forme anonyme COOPEXIA à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro B 882 761 190, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [H] [F], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistés de Monsieur Jean-Paul LE GOFF, greffier lors des débats et de Madame Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [F] est propriétaire des lots n° 232 et 254, au sein de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2021, le syndicat des propriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société coopérative d’intéret collectif à forme anonyme COOPEXIA, a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 25.807,57 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27/10/2021 dont 186 euros de frais de recouvrement, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, et 1.573 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2023, le syndicat des propriétaires [Adresse 4], sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :
-JUGER receivable et bien fondée l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]
- CONDAMNER Monsieur [F] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 34.850,64 € arrêtée au 08.09.2023 et à parfaire se décomposant comme suit :
- Solde des charges arrêtées au 1er janvier 2018 et tel que figurant au plan de surendettement arrêté par la commission : 11.659,82 €
Charges communes générales du 2 ème Trimestre 2018 au 3 ème trimestre 2023 à Parfaire:
- 17.458.26 €
- la somme de 5.546,56 € € au titre de travaux exceptionnels
- La somme de 186,00 € au titre des frais de recouvrement
Majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 16.01.2019, et ce, jusqu’à parfait paiement.
La différence de 53.48 € avec le décompte versé aux débats correspondant aux frais d’huissier de délivrance de l’assignation qui feront partis des dépens.
- CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] au paiement de la somme de :
- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts et ce par application de l’article 1240 du Code Civil.
- DEBOUTER Monsieur [H] [F] de l’intégralité de ses demandes.
- CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] au paiement de la somme de 1.573,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires explique que Monsieur [F] bénéficait d’un plan d’apurement ayant force exécutoire mais qu’il ne l’a pas respecté. Au terme d’une procédure de surrendettement il était redevable de la somme de 11.659,82 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2018.
Depuis, il ne paie pas ses charges courantes et doit pour la période du 2ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2023 la somme de 19 686,48 euros - 2228,22 euros (ses règlements) soit une somme de 17.458,48 euros au titre des charges générales, et 5.546 euros au titre des travaux exceptionnels.
Le syndicat des copropriétaires précise qu’il a exposé la somme de186 euros au titre des frais de recouvrement.
Il relève que l’attitude de Monsieur [F] met en péril la copropriété et sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement du défendeur, en ce que celui-ci ne respecte pas ceux de la commission de surrendettement et qu’il est de mauvaise foi.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2023, Monsieur [H] [F] sollicitedu tribunal judiciaire d’EVRY de:
A titre principal :
- Débouter la SA COOPEXIA de l’ensemble de ses demandes
-Subsidiairement,
- Accorder des délais les plus larges, dans la limite de 36 mois, à Monsieur [F] pour apurer sa dette.
- En tout état de cause,
- Juger que chaque partie supportera les frais qu’elle a engagés dans la présente instance
Au soutien de sa demande de rejet de condamnation à payer, Monsieur [H] [F] indique qu’il n’a pas été destinataire des procès verbaux des assemblées générales et n’a réceptionné aucun appel de fonds. Il estime que le syndicat des copropriétaires ne fournit pas la preuve qu’il lui a envoyé les appels de fonds individuels. Ainsi, le demandeur n’a pas de créance exigible certaine et liquide à son égard.
Il ajoute qu’il ne ressort pas que les appels de fonds ont été répartis au prorata des tantièmes ou du critère de l’utilité, qu’ils mélangent les frais et les charges.
Pour s’opposer au paiement des frais de recouvrement, il explique que la mise en demeure est un acte de gestion courante et qu’elle ne lui est pas imputable puisqu’il bénéficie d’un plan de surrendettement.
Il sollicite des délais de paiement sur 36 mois expliquant avoir des difficultés financières sérieuses comme en atteste son plan de surrendettement, avoir 6 enfants, qu’il subvient aux besoins de son épouse et ses enfants restés au Mali.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et renvoie expressément à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024 et l’affaire a été fixée sur l’audience rapporteur du 13 juin 2024. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
-le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur, qui indique les tantièmes représentés par ses lots n° 232 et 254 dans la copropriété ;
-les appels de fonds et relevés individuels de charges ;
-les procès-verbaux des assemblées générales des 17/06/2011, 21/06/2012, 24/06/2013, 16/06/2014, 3/11/2015, 4/10/2016, 28/09/2017, 7/06/2018, 12/12/2018, 17/06/2019,22/09/2020, 2/10/2020, 18/11/2020, 27/09/2021, 29/06/2022,
- le contrat de syndic ;
- un jugement du 06/12/2011 et du 14/10/2014 du Tribunal d’instance de Juvisy sur Orge, une ordonnance exécutoire du 18 septembre 2015 du TI de Juvisy sur Orge;
- un décompte relatif aux charges courantes travaux et frais, arrêté au 08/09/2023, pour la période du 31/12/2010 au 08/09/2023 prov/charges courantes 1/07/2023 et provisions fonds travaux ALUR, provision PPPT AG 05/2023 Mobilisation fonds travaux inclus faisant apparaître un solde débiteur de 34.904,12 euros.
A l'examen des pièces, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre s'élève à la somme de 34.664,64 euros pour la période du 31/12/2010 au 08/09/2023 prov/charges courantes 1/07/2023 et provisions fonds travaux ALUR 1/07/2023, provision PPPT AG 05/2023, Mobilisation fonds travaux inclus, tous les comptes sur cette période ayant été approuvés par l’assemblée générale tel que cela résulte des procés verbaux régulièrement notifiés à Monsieur [F] et produits par le demandeur.
De plus, les appels de fonds font référence aux tantièmes possédés par Monsieur [F] et sont individuels de telle sorte que les charges dues sont identifiables et ventilées conformément à la loi.
Il résulte qu’au 1er janvier 2018 Monsieur [F] était redevable de la somme de 11.659,82 euros tel qu’en fait état la commission de surrendettement et l’adoption du plan du 30/11/2018 que Monsieur [F] a accepté et non contesté.
Il convient de retrancher du décompte du demandeur la somme de 53,48 euros au titre des frais d’assignation qui sont des dépens.
De même, est retranché la somme de 186 euros au titre des frais de recouvrement qui sera examinée ci-dessous.
S’agissant des intérêts au taux légal, il est justifié d’une mise en demeure et de ses modalités d’envoi en date du 16 janvier 2019 dans laquelle Monsieur [H] [F] est sommé de payer la somme de 759,53 euros. Celle-ci peut être consiédérée comme point de départ des intérêts au taux légal.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la dette de charges de copropriété impayée portera intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2019.
En conséquence Monsieur [H] [F] est condamné à payer au syndicat des propriétaires la somme de 34.664,64 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le non paiement régulier des charges de copropriété à leurs échéances normales par Monsieur [H] [F] constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble.
Il convient en consequence de condemner M. [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 186 euros pour des frais de remise de dossier qui n’apparaissent pas fondés en ce qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit de diligences exceptionnelles excédant les missions habituelles du syndic.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
En l’état de l’ancienneté des pièces verses aux débats, le tribunal n’est pas en état d’une part d’apprécier si le plan de surendettement du 31 août 2017 de la commission de surendettement dont a pu bénéficier le défendeur est toujours en vigueur et d’autre part si ce dernier justifie être en capacity de pouvoir honorer le paiement de la dette grâce à l’octroi de délais de paiement.
La demande de délais de paiement n’apparaît dès lors pas bien fondée et M. [H] [F] ne peut qu’en être débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [F] qui succombe est condamné à payer les dépens.
Il est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.573 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement .
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 34.664,64 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux Alur arrêté au 08/09/2023, pour la période du 31/12/2010 au 8/09/2023 prov/charges courantes 1/07/2023 et provisions fonds travaux ALUR 1/07/2023, provision PPPT AG 05/2023, Mobilisation fonds travaux inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2019 sur la somme de 759,53 euros et pour le surplus à compter de l’assignation en justice du 24 novembre 2021 et ce, jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] une somme de 1.573 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,