Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Copies certifiées conformes
- S.A.S. [5]
- CPAM DE LA COTE D'OPALE
- Me Christine CARON-DEBAILLEUL
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire
- CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01995 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYCJ - N° registre 1ère instance : 22/00194
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 10 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Hubert BRAYAN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [B], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [T] [W], salarié de la SAS [5] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de la Côte d'Opale un certificat médical initial d'accident du travail établi le 27 février 2021 constatant une « anxiété qui serait réactionnelle à un évènement subi à l'occasion du travail » le 25 février 2021.
Le 4 mars 2021, la SAS [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 25 février 2021, avec réserves, selon laquelle M. [W] avait "déclar[é] avoir été victime d'une altercation provoquée par son collègue de travail.", sans lésions.
Le 26 mai 2021, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] n'a pas contesté cette décision.
L'arrêt de travail de M. [W] a été prolongé jusqu'au 11 juin 2021 ; il a ensuite bénéficié d'un mi-temps thérapeutique.
Contestant l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des arrêts de travail du 27 février 2021 au 12 juin 2021, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse puis, sur rejet implicite de son recours, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
La commission de recours amiable a ensuite rejeté expressément son recours lors de sa séance du 16 juin 2022.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le tribunal a :
- dit que l'ensemble des arrêts de travail et soins dont avait bénéficié M. [T] [W] au titre de son accident du travail du 25 février 2021 bénéficiait de la présomption d'imputabilité,
- débouté la société [5] de sa demande d'expertise médicale,
- déclaré opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Côte d'Opale au titre de l'accident du travail dont avait été victime M. [W] le 25 février 2021,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 avril 2023, la SAS [5] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mars 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions visées le 24 avril 2024 par le greffe, soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :
- recevoir son appel, le dire bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer du 10 mars 2023, confirmant l'opposabilité de l'intégralité des arrêts et des soins prescrits à M. [T] [W] depuis la survenance de son accident du 25 février 2021,
Statuant à nouveau :
- ordonner une expertise/consultation sur pièces du dossier médical de M. [W],
- commettre à cet effet tout médecin-expert/consultant qu'il plaira à la cour de désigner, y compris, autant que cela sera possible, à l'audience même,
- dire et juger que l'expert / le consultant ainsi désigné aura accès au dossier détenu par la CPAM concernant M. [T] [W] et, s'il l'estime utile ou nécessaire, à son dossier médical personnel ainsi que professionnel,
- rappeler que, par application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
- ordonner à la CPAM de remettre à l'expert / au consultant nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel,
- prendre acte qu'elle désigne le docteur [I] [K], exerçant au [Adresse 2] (mail : [Courriel 7]@yahoo.fr) afin de recevoir les éléments médicaux,
- dire que la mission de l'expert / du consultant consistera à :
* Etablir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [K] désigné par elle, afin de recueillir ses éventuelles observations,
* Etablir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la cour de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine,
En tout état de cause, de :
- condamner la CPAM de la Côte d'Opale à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir, au visa des dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, R. 142-1-A du même code, 143 et 144 du code de procédure civile, que l'organisation d'une mesure d'instruction permettant que soient analysés les éléments du dossier médical du salarié est le seul moyen pour l'employeur de retrouver une égalité des armes avec la CPAM, laquelle, par l'entremise du médecin-conseil, quand bien même celui-ci ne serait pas structurellement rattaché à la caisse primaire mais à la caisse nationale, est en capacité de se faire communiquer des avis ou conclusions de nature médicale quand elle en fait la demande.
La SAS [5] indique, en l'espèce, que la durée des arrêts semble particulièrement disproportionnée avec l'évènement du 25 février 2021, à savoir une simple altercation verbale avec un collègue. Elle estime que l'état de santé de M. [W] ne peut être imputable en totalité à cet évènement, de sorte qu'il est tout à fait légitime de mettre en exergue l'existence d'un état pathologique antérieur expliquant les troubles psychologiques de la victime. L'appelante considère que la position adoptée par les premiers juges n'est pas conforme à la jurisprudence et implique que la présomption d'imputabilité soit irréfragable alors qu'il s'agit d'une présomption simple. Elle relève que le docteur [K] ' médecin qu'elle a mandaté ' n'a disposé que des certificats de prolongation et non du rapport médical du médecin conseil. Elle affirme que ce dernier a émis plusieurs observations permettant de jeter un doute sérieux sur l'imputabilité des soins et des arrêts à l'accident dont a été victime M. [W] le 25 février 2021.
Reprenant oralement ses conclusions communiquées le 25 juin 2024, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour :
- A titre principal, de :
* déclarer opposable, à l'égard de la société [5], les soins et arrêts de travail pris en charge par elle au titre de l'accident du 25 février 2021,
* débouter la société [5] de sa demande de mise en 'uvre d'une mesure d'instruction,
- A titre subsidiaire, si la cour devait diligenter une mesure d'instruction, de :
* privilégier la mesure de consultation,
* limiter en tout état de cause la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputable à l'accident du 25 février 2021,
* En cas de rapport écrit du technicien, qu'il lui soit transmis en application de l'article 173 du code de procédure civile,
* En cas de rapport oral à l'audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l'article 260 du code de procédure civile ou d'expertise établi en application de l'article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations,
* En cas d'expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur,
- En tout état de cause et par conséquent, de rejeter le recours de l'employeur.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail au titre de l'accident, l'arrêt de travail de l'assuré ayant été pris en charge au titre de l'accident du 27 février au 11 juin 2021 de façon ininterrompue.
La caisse estime que la société [5] n'apporte aucun argument de nature à détruire la présomption d'imputabilité et à justifier de la mise en 'uvre d'une expertise ou d'une consultation sur pièces. Elle considère que l'avis du service médical n'a pas été valablement remis en cause par l'employeur, de sorte qu'il n'y a aucune difficulté d'ordre médical.
A titre subsidiaire, l'organisme de sécurité sociale indique, sur le fondement des dispositions des articles 147 et 263 du code de procédure civile, qu'une mesure de consultation sur pièce est suffisante pour la solution du litige.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail et l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.
Par ailleurs, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En application de l'article L. 142-10 du même code, lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé.
En l'espèce, M. [W] a déclaré à son employeur avoir été victime d'une altercation provoquée par un collègue de travail le 25 février 2021, aux temps et lieu du travail.
Le certificat médical initial établi le 27 février 2021 fait état d'une lésion constituée d'une "anxiété" ; le praticien précise que cette anxiété serait réactionnelle à un évènement subi à l'occasion du travail le 25 février 2021, usant avec la prudence requise du conditionnel, en l'état d'un évènement auquel il n'avait pas personnellement assisté.
Pour autant et ainsi que l'ont relevé très justement les premiers juges, l'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail déclaré.
Dans ce contexte, la durée de l'arrêt de travail initial, jusqu'au 13 mars 2021, atteste du sérieux de la lésion contestée, ainsi que l'ont également relevé avec pertinence les premiers juges.
Cette incapacité de travail a été prolongée jusqu'au 11 juin 2021 inclus, l'assuré ayant repris le travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 12 juin 2021.
Dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail survenu le 25 février 2021 s'étend à toute la durée d'incapacité de travail.
Pour combattre cette présomption, la SAS [5] produit les observations médico-légales rédigées par le docteur [K] ' médecin qu'elle a désigné ' le 14 mai 2022, selon lesquelles :
- la déclaration d'accident du travail ne mentionne aucune lésion,
- le certificat médical initial ne mentionne aucune constatation détaillée mais une interprétation au conditionnel liée aux dires du patient dans un contexte où le médecin généraliste n'était pas sur place pour constater l'évènement,
- l'évènement serait selon la déclaration d'accident du travail, une altercation provoquée par un collègue de travail,
- le médecin ne mentionne jamais de traitement adapté ni de suivi spécialisé mais simplement des arrêts de travail prolongés sans aucune explication médicale,
- l'évènement du 25 février 2021 est apparemment bénin.
Pour débouter la SAS [5] de sa demande d'expertise, les premiers juges ont retenu avec justesse que les éléments de contestation produits n'étaient pas en eux-mêmes de nature à mettre suffisamment en doute la présomption d'imputabilité.
La cour relève que si le docteur [K] émet des doutes sur la relation de causalité entre l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré et l'accident du travail survenu le 25 février 2021, il n'allègue ni ne caractérise l'existence d'une quelconque cause étrangère au travail ou état pathologique préexistant.
C'est donc par de justes motifs que la cour d'appel adopte, que le tribunal a conclu qu'à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont avait été victime M. [W] le 25 février 2021 devait être déclaré opposable à la SAS [5].
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [5], partie succombante, aux dépens.
Il convient, pour le même motif, de la condamner aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de la Côte d'Opale ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la SAS [5] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 10 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [5] de sa demande d'expertise ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel ;
Déboute la SAS [5] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,