Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-19.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.957
Date de décision :
14 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Stéphan Y..., demeurant ...,
2°/ M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société Ingram Softeurop, dont le siège est : 59812 Lesquin,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Ingram Softeurop, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 juin 1994), que MM. Y... et X... se sont portés, envers la société Ingram Softeurop (société Ingram), cautions solidaires des dettes de la société ADD Info Bernard (société ADD); que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la société Ingram a déclaré sa créance pour un montant principal de 1 047 696 francs, puis assigné les cautions en paiement solidaire de cette somme;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que MM. Y... et X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Ingram alors, selon le pourvoi, d'une part, que conformément aux articles 2013 et 2036 du Code civil, la caution dont l'engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette mais ne peut se voir opposer une convention par laquelle le créancier a obtenu l'accord du débiteur principal pour modifier en son principe et en son étendue l'obligation garantie; que la cour d'appel qui, pour condamner les cautions à payer la somme de 1 047 696 francs, a refusé à celles-ci le droit de contester le montant de la dette due par la société ADD, débiteur principal, et par conséquent le montant de la dette garantie en se déterminant par le fait que le débiteur avait donné son accord pour estimer à cette somme le montant de sa dette aux fins de maintenir avec son fournisseur un "flux commercial" a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisés; et alors, d'autre part, que dans des conclusions restées sans réponse MM. Y... et X..., cautions, faisaient valoir que la société ADD était créancière de la société Ingram pour avoir payé du matériel qui n'avait été qu'en partie livré;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il s'évinçait que les cautions étaient fondées à opposer à la demande formée par la société Ingram une exception de compensation susceptible d'être déclarée fondée en raison de la connexité des créances réciproques de la société Ingram et de la société ADD, la cour d'appel qui a néanmoins condamné les cautions à payer le montant de la créance alléguée par la société Ingram a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits aux débats que l'arrêt, écartant l'existence alléguée de toute créance de la société ADD envers la société Ingram et répondant de la sorte aux conclusions prétendument délaissées, retient que la société ADD a, par deux lettres des 15 mai et 10 juin 1991, reconnu que "l'échu" de sa dette se chiffrait à 1 047 696 francs, peu important que, par ces mêmes lettres, la société ADD ait sollicité des arrangements pour régler le montant ainsi établi de sa dette ;
d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que MM. Y... et X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, conformément à l'article 2026 du Code civil, le créancier qui a obtenu que deux cautions s'engagent à garantir, solidairement avec le débiteur, la même dette, doit, à défaut de renonciation par les cautions au bénéfice de division, réduire son action en paiement à la part et portion de chaque caution; que la cour d'appel qui, confirmant le jugement entrepris, a condamné chacune des cautions à garantir la totalité de la dette alléguée par le créancier, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division; que c'est donc à bon droit que l'arrêt condamne solidairement MM. Y... et X... à payer à la société Ingram le montant intégral de la dette de la société ADD; que le moyen est sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique