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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29 octobre 2024. 2400078

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400078

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 29 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et médicale. Par une ordonnance en date du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 août 2024. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 14 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué. Par un courrier en date du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen. La requérante a produit des observations sur ce moyen d'ordre public les 11 et 12 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - et les observations de Mme A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 9 octobre 1964 à Léogane (Haïti), déclare être entrée illégalement en France le 14 septembre 2014. Le 1er mars 2023, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors qu'aucun moyen n'est dirigé contre cette décision. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'appui des conclusions contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Mme A soutient résider en France de manière continue et habituelle depuis le 14 septembre 2014. Cependant, eu égard aux éléments produits, elle n'établit cette résidence qu'à compter de l'année 2016. La requérante soutient que sa sœur, ses enfants et petits-enfants résident sur le territoire de manière régulière. Toutefois, elle ne produit, dans le cadre de la présente instance, que le récépissé en cours de validité de sa sœur, son titre de séjour ayant expiré à la date de la décision attaquée, et la carte nationale d'identité de l'un de ses petits-enfants, à supposer même les liens de filiation établis. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour et d'un titre de séjour valable du 19 avril 2017 au 18 avril 2018, il est constant que celui-ci n'a pas été renouvelé. La requérante se prévaut également du jugement n° 2000733 en date du 15 juin 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Cependant, ce jugement, qui avait annulé la décision portant refus de titre de séjour en date du 13 janvier 2020 opposée à la requérante et enjoint au réexamen de sa situation, ne saurait lui conférer un droit au séjour au titre de ses liens familiaux. Enfin, il n'est pas soutenu que la requérante serait dépourvue de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit des problèmes de santé de la requérante, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent dès lors être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, la requérante fait valoir que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est suivie par plusieurs praticiens, notamment un oto-rhino-laryngologiste depuis 2017, et un gynécologue obstétricien depuis 2020, et que son état de santé nécessite un traitement à vie par Levothyrox. La requérante fournit à ce titre de nombreuses pièces médicales. Toutefois, la plupart d'entre elles se rapporte à un suivi de santé généralisé et à des rendez-vous pour consultation. Si la requérante soutient que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 5 juin 2023 n'a pas tenu compte de la globalité de la situation médicale, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de cette allégation. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé se serait dégradé entre la saisine pour avis de l'OFII et la décision litigieuse, dès lors qu'il ressort uniquement des pièces du dossier que son suivi médical s'est poursuivi. Enfin, la requérante ne fournit aucun élément relatif à l'offre de soins, aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi et au bénéfice effectif du traitement dont elle aurait besoin. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille

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