Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1728
Appel des causes le 30 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04900 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATI
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [K] [X] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [F]
de nationalité Algérienne
né le 16 Août 1989 à [Localité 5] (ALGERIE),
Alias [P] [B] né le 16 août 1989 à [Localité 6] de nationalité marocaine
Alias [M] [B] né le 16 août 1995 à [Localité 6] de nationalité marocaine
a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 février 2023 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 08 février 2023 à 14 heures 20.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 25 octobre 2024 à 13 heures 45.
Par requête du 28 Octobre 2024 reçue au greffe à 15 heures 44, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé en France en 2019, avant j’étais en Espagne. Je ne savais pas pour les OQTF, j’ai été à la PAF le 10 octobre et on ne me l’a pas dit. J’habite à [Adresse 4]. Non pas compagne n’habite pas là, je n’habite pas avec elle. J’ai perdu mn passeport.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations ;
In limine litis :
On fait état d’instruction ou de réquisitions mais elles ne figurent pas dans la procédure. Vous ne pouvez pas contrôler la régularité de la procédure. Le PV ne laisse aucun doute sur la caractère discriminatoire de la procédure. On décrit leur couleur de peau et leur survêtement. Le contrôle et la fouille du véhicule sont nulles du fait de l’absence des réquisitions et de la discrimination.
Nullité du prélèvement ADN, on n’a pas besoin de l’ADN dans ce dossier, on est là seulement pour alimenter un fichier. Pour prélever l’ADN il faut l’accord de la personne sauf certain cas. En l’espèce, Monsieur a un interprète pendant toute la procédure sauf à ce moment là.
Nullité de la fin de la garde à vue et le caractère arbitraire de la fin de GAV : on ne sait pas trop ce qu’il se passe pour lui, on n’a pas les consignes du magistrat. Je vous demande de juger nulle la procédure de garde à vue.
Je vous demande de remettre Monsieur en liberté.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : il y a bien une affaire de flagrant délit, ce n’est pas une interpellation dans le cadre des réquisitions.
Concernant l’ADN, le PV et l’échantillon ont été signés par Monsieur. Quand on signe c’est qu’on comprend.
Monsieur a bien fait l’objet d’une fin de garde à vue.
L’intéressé est en situation irrégulière, il est soit marocain soit algérien. Plusieurs demandes de LPC ont été faites. Je sollicite la prolongation de la rétention.
MOTIFS
Sur la nullité du contrôle :
Il résulte du procès-verbal d’interpellation n° 2024/07685 que les policiers visent la réquisition aux fins de contrôle d’identité avec ouverture de coffre et visite de véhicule n° 2024/163 émanent de Monsieur le Procureur de la République d’Arras, qu’ensuite, ils indiquent qu’ils sont de patrouille dans le secteur de l a zone commerciale [Adresse 2] à [Localité 1] et qu’ils sont avisé téléphoniquement par un collègue hors service que trois individus suspects sont entrés dans le magasin décathlon. Ils ajoutent que le collègue hors service leur donne une description des individus à savoir qu’ils sont tous les trois de type maghrébin, porteurs de joggings, de casquettes et de baskets. Les policiers précisent qu’ils les surveillent et qu’ils remarquent que deux des individus sortent du magasin décathlon, qu’ils se séparent, que celui à la casquette noire repart vers le parking, monte à bord d’un véhicule, fait le tour de parking et se dirige vers le magasin intersport. Le troisième individu sort du magasin décathlon, qu’il regarde de gauche à droite, qu’il regarde autour de lui, que son regard se stoppe sur leur véhicule et qu’il les aurait repérés pour ensuite accélérer le pas. C’est à ce moment là que les policiers décident de procéder au contrôle des trois individus puis ensuite de contrôler le véhicule
Il y a lieu de constater que les réquisitions du Procureur visées dans le procès-verbal d’interpellation et par lesquelles ils auraient compétences pour contrôler l’identité de personne avec ouverture de coffre et visite de véhicule ne sont pas jointes. En outre, le fondement sur la base duquel le contrôle a été effectué ne trouve pas de base légale et relève manifestement d’un caractère discriminatoire. Ce contrôle doit donc être déclaré nul. C’est sur la base de ce contrôle, nul, que la situation administrative de l’intéressé a été vérifiée et qu’il a été placé en rétention. Il convient de considérer que la nullité de ce contrôle porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera retenu sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens de nullité soulevés. La requête de l’administration sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [W] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [W] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 13 h 45
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04900 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATI
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 13 h 50
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment